Cour de cassation, 18 mars 2014. 12-35.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.001
Date de décision :
18 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que, titulaire d'un mandat que lui avait confié M. X..., la Société de la Presqu'île (la société) a donné en location saisonnière une villa dont il était propriétaire ; que, reprochant à sa mandataire des négligences dans l'exécution de sa mission, M. X... l'a assignée en responsabilité ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la juridiction de proximité, écartant les attestations établies en sa faveur au motif qu'elles ne respectaient pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, s'est bornée à indiquer que son action, engagée quatre ans et cinq mois après la fin de la location litigieuse, et après l'introduction d'une autre procédure à son encontre par le gendre du directeur de l'agence de la société, constituait une « réponse du berger à la bergère » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner les règles de droit lui permettant de retenir ou d'écarter la responsabilité de la société, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que son attitude doit être sanctionnée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Arcachon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bordeaux ;
Condamne la Société de la Presqu'île aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL DE LA PRESQU'ILE ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; qu'il résulte en effet d'un examen attentif des pièces et conclusions des parties que l'action de Monsieur X... est tardive et constitue en réalité une réponse du « berger à la bergère » ; que la location litigieuse s'est terminée le 15 août 2007 ; que Monsieur X... a attendu le 1er janvier 2012, soit très exactement 4 ans et 5 mois, pour astreindre en justice son ex-mandataire, et ce par une déclaration floue : absence de base légale, intérêts non calculés ; que le témoignage de Madame Y... sera écarté des débats car non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'il en sera de même pour le témoignage de Monsieur Z... qui s'écrit en un mot ; qu'en effet, non seulement il ne remplit pas les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile, mais de plus il est excessivement tardif : 8 mars 2012 (15 jours avant le premier appel de l'affaire) et donc 4 ans et 7 mois après les faits d'une part et que d'autre part il comporte une erreur grossière dans l'adresse de son domicile parisien, mention témoignage... alors que la carte nationale d'identité mentionne... d'autre part, de telle sorte que le rédacteur de ce texte a confondu l'arrondissement du domicile... avec l'arrondissement professionnel de RADIO NOVO ... ; que le prétexte de la distance géographique FRANCE-ITALIE ne saurait résister aux faits que les progrès techniques et la présence sur BORDEAUX de plus de mille avocats auraient permis à Monsieur X... d'engager sa procédure début septembre 2007 (jugement, p. 2) ;
1°) ALORS QUE la responsabilité du mandataire commerçant envers son mandant se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ; qu'en considérant que l'action de Monsieur X... était tardive en tant que la location litigieuse s'était achevée le 15 août 2007 et que l'intéressé avait attendu très exactement 4 ans et 5 mois, le 1er janvier 2012, pour engager son action en justice, quand il en résultait que cette action n'était aucunement tardive pour avoir été mise en oeuvre dans les cinq ans à compter de la réalisation du dommage, la Juridiction de proximité a violé l'article L. 110 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant aussi, pour juger non fondée l'action de Monsieur X..., qu'elle constituait une réponse du « berger à la bergère » et que le prétexte de la distance géographique entre la FRANCE et l'ITALIE ne pouvait résister aux « progrès techniques » et à la « présence sur BORDEAUX de plus de mille avocats », la Juridiction de proximité, qui s'est déterminée par des considérations étrangères au droit, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en affirmant enfin que les attestations produites par Monsieur X... devaient être écartées en ce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, quand il lui appartenait d'apprécier la valeur probante et la portée de ces attestations, la Juridiction de proximité a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SARL DE LA PRESQU'ILE une somme de 300 ¿ pour recours abusif ;
AUX MOTIFS QUE cette procédure tardive et abusive a été lancée 15 jours après celle engagée par Monsieur A... (mari de Madame B... et gendre de Monsieur C..., directeur de la SARL DE LA PRESQU'ILE) à l'encontre de Monsieur X... et constitue une réponse du « berger à la bergère » dont la Juridiction de proximité ne doit pas se faire complice ; que l'attitude de Monsieur X... sera sanctionnée en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 300 ¿ (jugement, p. 3) ;
ALORS QUE le droit d'exercer un recours n'est condamnable que s'il est abusif, l'abus devant être caractérisé ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur X... au paiement de dommages-intérêts pour recours abusif, à considérer qu'il constituait la réponse du « berger à la bergère » dont elle ne devait pas se faire complice, la Juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit de Monsieur X... d'exercer un recours, a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile.
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