Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-15.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.510
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FNAC, dont le siège est à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Yvonne B..., veuve Y..., demeurant à Paris (18e), ...,
2 / de Mme Suzanne B..., veuve A..., demeurant à Paris (5e), ...,
3 / de Mme Fernande B..., veuve Z..., demeurant à Paris (5e), ...,
4 / de Mme Raymonde B..., épouse X..., demeurant à Paris (5e), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Capron, avocat de la FNAC, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1992), que les consorts B..., propriétaires, ont, le 22 novembre 1988, assigné leur locataire, la société FNAC, afin de faire déclarer valable le congé, avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction qu'ils lui ont délivré le 28 mars 1988 ;
Attendu que la société FNAC fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "1 / qu'un local ne peut, suivant l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, à la fois, être qualifié de principal et d'accessoire ; que le local principal dans lequel est exploité le fonds peut englober plusieurs locations portant sur plusieurs immeubles ; qu'en s'abstenant de rechercher, pour déclarer accessoires les locaux en cause, s'il s'agissait de locaux dans lesquels l'activité commerciale de la société FNAC était exercée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / que la cour d'appel, lorsqu'elle énonce, afin de faire peser sur la société FNAC la charge de prouver les circonstances particulières et exceptionnelles qui justifieraient l'application du statut des baux commerciaux, que les garages, ateliers de réparation, ateliers de télévision et le logement de service ne forment pas généralement des locaux principaux au sens de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, a déduit un motif général et abstrait ; qu'elle a privé sa décision de motifs ; 3 / que le bail du 14 mai 1969 n'énonce pas que les lieux donnés à bail sont des locaux accessoires ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134
du Code civil ; 4 / que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en visant, pour qualifier de locaux accessoires les locaux en cause, les termes du bail du 14 mai 1969, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les locaux accessoires étaient destinés à usage d'entrepôt et service après-vente, sans réception habituelle de la clientèle, que le fait qu'une importante clientèle ait fréquenté les locaux ne pouvait avoir pour effet d'en faire un local principal bénéficiant du statut des baux commerciaux, dès lors que c'était irrégulièrement et en infraction à une stipulation du bail que la FNAC avait ouvert le local à sa clientèle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la privation des locaux soit de nature à compromettre l'exploitation du fonds de commerce, a, par ces seuls motifs, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société FNAC, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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