Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2024
R.G. : N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNWI
Appelante
Mme [B] [W], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Ingrid, astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
M. [K] [W]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 03 Octobre 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a :notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision concernant les biens issus de la succession de Mme [R] [F], décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] et désigné Me [J], notaire à [Localité 12] pour y procéder ;
- ordonné préalablement au déroulement des opérations, une expertise confiée à M. [I] pour évaluer les lots 113 et 133 situés dans un immeuble en copropriété au [Adresse 3] à [Localité 12], un lot 100 situé dans un immeuble en copropriété au [Adresse 5] à [Localité 11] [Adresse 13] ;
- rejeté la demande de licitation de ces lots et d'un véhicule de marque Seat ;
- condamné Mme [B] [W] à payer à M.M. [X] et [K] [W] une indemnité procédurale de 500 euros, les dépens étant partagés par tiers à la charge de chacun des trois héritiers.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 29 février 2024, Mme [B] [W] a interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions. Les intimés ont constitué avocat le 26 mars 2024. Mme [B] [W] qui avait déposé une demande d'aide juridictionnelle en date du 19 mars 2024 a reçu une décision de rejet le 21 mai 2024. Elle n'a depuis déposé aucune écriture au fond malgré un avis de caducité adressé le 18 juin 2024 par le greffe.
Écritures sur l'incident
Par écritures sur incident en date du 28 juin 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M.M. [X] et [K] [W] sollicitent du conseiller de la mise en état de déclarer caduc l'appel interjeté, de condamner Mme [B] [W] à leur payer ensemble une indemnité procédurale de 3 000 euros et les dépens.
Les intimés fondent leurs prétentions sur les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile selon lesquelles Mme [B] [W] disposait d'un délai expirant le 29 mai 2024 pour déposer ses écritures au fond.
Mme [B] [W] n'a pas conclu sur incident.
Motifs et Décision
En vertu de l'article 908 du code de procédure civile 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Mme [B] [W] n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois impartis soit au plus tard le mercredi 29 mai 2024.
Par ailleurs, l'article 43 du décret n°20-1717 du 28 décembre 2020 ne prévoit pas d'interruption du délai de l'article 908 en cas de demande d'aide juridictionnelle pendant le cours du délai, puisqu'il énonce : 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
En conséquence, la déclaration d'appel de Mme [B] [W] est caduque. Mme [B] [W] sera condamnée aux dépens et l'équité commande d'allouer à M.M. [X] et [K] [W] une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [B] [W],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie,
Condamnons Mme [B] [W] aux dépens,
Condamnons Mme [B] [W] à payer à M.M. [X] et [K] [W] pris indivisément une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Ainsi prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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