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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 décembre 2024. 2316329

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2316329

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Hug, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler " la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " lui refusant les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec effet depuis le 2 novembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Hug, qui sera autorisée à en percevoir directement le recouvrement. . Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'il a explicitement retiré la décision litigieuse et accordé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 29 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, demandeur d'asile de nationalité colombienne, conteste la décision, en date du 2 novembre 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé, sur le fondement l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense que, par une décision en date du 6 décembre 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a procédé au retrait de la décision contestée. Il en ressort également que le requérant et sa compagne, Mme B A, ont accepté conjointement le 19 décembre 2023 l'offre de prise en charge qui leur avait été faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et bénéficient des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive depuis le 24 novembre 2023. Enfin, le couple et leur fille bénéficient d'un hébergement depuis le 20 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. D doivent être regardées comme devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Hug, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. D. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hug, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé S. SCHNEIDER Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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