Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christian COUVRAT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/07406 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZUT
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07406 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZUT
EXPOSE DU LITIGE
La société CARREFOUR BANQUE a, selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2021, consenti à M. [N] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 13500 euros remboursable au taux nominal de 2,93% (soit un TAEG de 2,97%) en 60 mensualités de 242,16 euros avec assurance.
Par acte de cession en date du 29 juillet 2022, la société Carrefour Banque a cédé sa créance à la société EOS France.
Le 12 avril 2023, la société EOS FRANCE a obtenu du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 13581,52 euros en principal outre 961,99 euros de frais accessoires à la requête, à l'encontre de M. [N] [P], qu'elle lui a fait signifier par acte d'huissier du 12 mai 2023.
M. [N] [P] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée reçue le 24 mai 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024.
À l’audience du 10 juin 2024, la société EOS FRANCE a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :
le rejet des prétentions adverses, le paiement des sommes suivantes:13258,99 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2022, 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été payées depuis le mois de janvier 2022 et que la déchéance du terme a été prononcée le 8 juillet 2022, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, elle déclare être régulièrement venue aux droits de la société Carrefour Banque, de sorte que le défendeur n’est pas fondé à contester sa qualité à agir. Au visa des articles 1321 et suivants du code civil, elle souligne que la cession devient opposable au débiteur dès sa notification, cette dernière pouvant en tout état de cause intervenir par voie de conclusions ; elle rappelle le principe constant selon lequel la régularité d’une cession de créance n’est pas conditionnée à la mention de sa valeur. Elle précise qu'en l’espèce, la notification est intervenue le 2 aout 2022 et que l’acte de cession permet l’identification du contrat souscrit par M. [N] [P].
Sur le fond, elle soutient que le contrat a été signé électroniquement par M. [N] [P], par l’entremise d’un prestataire de service de certification électronique qualifié selon le règlement eIDAS. Elle considère que cette signature est donc fiable. Elle ajoute que M. [N] [P] ne conteste d’ailleurs pas que la somme de 13.500 euros a été transférée sur son compte bancaire, sur lequel a été prélevée la première mensualité, et observe que ce dernier lui a d’ailleurs remis, au moment de la souscription du crédit, un ensemble de pièces qui ne sont pas falsifiées et qui lui appartiennent.
Elle soutient enfin que si, postérieurement au déblocage des fonds, M. [N] [P] a été victime d’une usurpation d’identité et les a transférés à un tiers, le défendeur ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre turpitude pour s’opposer à sa demande en paiement.
M. [N] [P], représenté par son conseil, demande :
- que la société EOS France soit jugée irrecevable en sa demande, faute de signification de la cession de créance,
- le rejet de la demande formée par la société EOS France faute de justifier de la valeur de la cession de créance,
- qu'’il soit jugé que M. [N] [P] n’a jamais contracté de prêt auprès de la société CARREFOUR BANQUE, et en conséquence, le rejet de la demande formée par la société EOS France,
- la condamnation de la société EOS France à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de la société EOS France aux entiers dépens ;
- que soit écartée l’exécution provisoire.
Il considère que la société EOS ne justifie pas de sa qualité à agir, dès lors que son créancier est la société Carrefour Banque et que la signification de la cession de créance ne respecte pas les conditions posées à l’article 1690 du code civil. Il considère ainsi que cette cession ne lui est pas opposable.
Sur le fond, il conteste avoir signé le contrat dont la société EOS poursuit l’exécution, expliquant avoir été victime d’une fraude. Il précise été contacté par une personne qu'il pensait être employée par la société Younited Credit ; cette dernière lui aurait proposé un rachat de crédit, qu'il aurait accepté. Il indique avoir, à cette fin, communiqué à son interlocuteur des pièces lui appartenant, ces dernières ayant été frauduleusement utilisées par l’escroc pour souscrire un prêt auprès de Carrefour Banque, avec laquelle il soutient n’avoir jamais été en relation. Il fait observer que la signature qui se trouve en première page du contrat n’est pas la sienne, de même que l’adresse figurant sur la facture SFR produite par la demanderesse, qui a selon lui servi à procéder à la signature électronique.
Il déclare avoir déposé plainte pour ces faits, l’enquête pénale étant toujours en cours.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [N] [P] le 12 mai 2023.
L'opposition, formée le 24 mai 2023, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de LA SOCIETE EOS FRANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la société EOS France
L’ancien article 1690 du code civil correspondant au droit commun avant la réforme du droit des obligations du 10 février 2016 subordonnait l’opposabilité d’une cession de créance au débiteur à sa signification ou à son acceptation par acte authentique.
La formalité de la signification par huissier ou de l'acceptation du débiteur par acte authentique pour l'opposabilité aux tiers a toutefois été supprimée par cette réforme. Sont désormais applicables les articles 1321 et suivants du code civil.
En application de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l’espèce, la cession de créance a été notifiée à M. [N] [P] par la société EOS France par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2022.
Aucune disposition ne conditionne la régularité de la cession à la mention de la valeur de la cession.
Il est ainsi établi que la société EOS est régulièrement venue aux droits de la société Carrefour Banque.
La cession de créance est en conséquence opposable à M. [N] [P] et la demande formée par la société EOS est recevable.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 juin 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
L'article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
L'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Selon l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (...).
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
La société EOS France produit, pour preuve de la signature du contrat litigieux, une offre de contrat de prêt personnel, qu'elle a émise le 6 décembre 2021 au nom de M. [N] [P] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], d'un montant de 13 500 euros, document qui comporte, en seconde page, une signature manuscrite scannée non identifiable, qui ne correspond pas à celle figurant sur la pièce d’identité de M. [N] [P], et ne comporte pas de date.
Les pages 3 et 5 du contrat indiquent que l’acceptation du contrat de crédit et le mandat de prélèvement ont été signés électroniquement par [N] [P] le 08/12/2021 à 17h53 sous la référence Q0GEN0-SOA3-51239077599002-20211208175212-V5PW8N5KNR4GAH89, qui correspond à la référence mentionnée sur le fichier de preuve versé aux débats, garantissant ainsi son lien avec l’acte litigieux.
Le fichier de preuve est établi par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique.
La signature est donc qualifiée, et il appartient à M. [N] [P] de démontrer qu'il n’en est pas le signataire.
Le fichier de preuve mentionne que le signataire [N] [P], connecté depuis l’adresse IP 217.138.207.173, dont l’adresse email est [Courriel 6], a procédé le 8 décembre 2021 à 17h53 à la signature des documents présentés à la demande du client Carrefour, le signataire s’étant authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Carrefour.
Il est toutefois établi que l’adresse électronique utilisée par la société Docusign pour authentifier le signataire n’est pas celle de M. [N] [P], qui justifie adresser ses correspondances électroniques depuis l’adresse [Courriel 5]. En outre, la facture SFR sur laquelle figurent les coordonnées téléphoniques et électroniques du souscripteur du prêt, adresse à laquelle a manifestement été adressé le code d’authentification, est établie au nom de M. [P] [N], [Adresse 4], alors que l’intégralité des autres documents transmis à la banque mentionne que M [N] [P] réside [Adresse 1], où M. [N] [P] a d’ailleurs été assigné.
Il apparaît ainsi que le code d’authentification a été adressé à une adresse électronique qui n’est pas celle de M. [N] [P] et que le prestataire s’est contenté, pour authentifier le signataire, de vérifier que le code envoyé à une adresse électronique qui n’apparaissait que sur une facture falsifiée était bien le code saisi par ordinateur sur la page de consentement.
On peut donc constater que si la copie de la pièce d'identité et les justificatifs de solvabilité appartenant à M. [N] [P] ont bien été présentés, les conditions dans lesquelles l'identité a été vérifiée ne garantissent pas l’authenticité de la signature.
On relèvera par ailleurs que dès le prélèvement de la première échéance de prêt, et avant le prélèvement de la seconde, M. [N] [P] a déposé plainte, expliquant aux services de police qu'’il avait transmis des documents à un certain [O] [I] aux fins de rachat de son crédit par la société YOUNITED CREDIT, ce qui corrobore sa version des faits.
En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas établie et le contrat de prêt n’est pas opposable à M. [N] [P].
En conséquence, la SOCIETE EOS FRANCE sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [P] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société EOS France de sa demande en paiement ;
Condamne la société EOS France aux dépens ;
Condamne la société EOS France à verser à M. [N] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection