Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/10636 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLAJI
N° MINUTE :
Assignation du :
04 juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V] [F]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [I] [C] [N] [K] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentées par Maître Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0433
DÉFENDERESSES
Société SC [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Antoine COTILLON de la SCP ENJEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0465
Société ELITE INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
Société COOL HAVEN FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
Société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
Société AXA FRANCE IARD Prise en qualité d’assureur Responsabilité Civile de la Société COOL HAVEN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0196
S.A.R.L. I-MODELISATION
[Adresse 3]
[Localité 16]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société I-MODELISATION
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentées par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
S.A.R.L. ADF RENOV
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-françois DANTEC de la SCP DANTEC - RAMBEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0590
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/10636 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLAJI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 mars 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant acte authentique signé le 24 avril 2015, Monsieur [Y] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] ont acquis, auprès de la société [Adresse 9], une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 16] (92).
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société I-Modelisation en qualité de maître d'œuvre;
- la société Cool Haven France, en qualité d'entreprise générale;
- la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique;
- la société Adf Renov, en qualité de sous-traitante de la société Cool Haven France pour le lot gros-œuvre;
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Elite Insurance Company.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 avril 2016. La maison a été livrée le 4 mai 2016 aux époux [F].
A la demande des époux [F], se plaignant de plusieurs désordres affectant leur habitation, suivant ordonnance du 1er décembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [O] [H] aux fins de réaliser une expertise. Par ordonnance du 5 janvier 2017, il a été remplacé par Monsieur [S] [R].
Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 4, 5, 6, 17, 20 juillet 2017, les époux [F] ont assigné la société [Adresse 9]; la compagnie Elite Insurance Company; la société Cool Haven France; la compagnie Elite Insurance Newton Chambers, en sa qualité d'assureur de la société Cool Haven France ; la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Cool Haven France ; la société I-Modelisation et la Mutuelle Des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la société I-Modelisation devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à les garantir en raison des différents désordres affectant leur maison.
L'expert judiciaire a clos son rapport le 5 décembre 2019.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance présenté par les époux [F] à l'égard de la compagnie Elite Insurance Company, placée en liquidation judiciaire.
Suivant acte d'huissier de justice délivré le 6 avril 2021, la société [Adresse 9] a assigné la société Qualiconsult devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation.
Suivant acte d'huissier de justice délivré le 16 juin 2021, la société Cool Haven France a assigné la société Adf Renov devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation.
Ces instances ont été successivement jointes par mentions aux dossiers les 17 mai et 4 octobre 2021.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« Condamnons la société COOL HAVEN FRANCE à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] une provision de 46 641,10 € TTC au titre des frais de reprise et de maîtrise d'œuvre afférents aux désordres affectant l'isolation thermique de leur maison située [Adresse 9] à [Localité 16];
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 11/04/2022 à 13H40 pour que Maître MICHEL, Maître ELMALIH, Maître LAUNAY et Maître DANTEC signifient leurs conclusions au fond avant le 1er avril 2022;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société COOL HAVEN FRANCE au paiement des dépens afférents au présent incident;
Condamnons la société COOL HAVEN FRANCE à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles;
Déboutons les sociétés [Adresse 9], I-MODELISATION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA FRANCE IARD et QUALICONSULT de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives en demande notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, [Y] [F] et [I] [K] épouse [F] forment les prétentions suivantes :
« Vu les présentes écritures et les pièces versées aux débats,
Dire recevable et bien fondés Monsieur et Madame [F] en leurs demandes.
Vu les termes du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R],
Dire et juger que la société SC [Adresse 9] a engagé sa responsabilité à l’égard
de Monsieur et Madame [F] sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du
Code Civil, subsidiairement, sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et suivants du Code Civil, et infiniment subsidiairement, sur le fondement de l’article 1231-1 et suivants du même Code.
Dire et juger que les sociétés COOL HAVEN et I-MODELISATION ont engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame [F] en leur qualité de maitre de l’ouvrage, ce sur le fondement des articles 1792, 1792-1 à 1792-3 du Code Civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1231-1 et suivants ou alternativement 1240 et suivants du Code Civil.
Condamner en conséquence in solidum les sociétés SC [Adresse 9], COOL HAVEN FRANCE, I-MODELISATION ainsi que LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à Monsieur et Madame [F] les sommes suivantes :
Une somme de 96.055,61 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de signification des présentes écritures au titre des préjudices matériels retenus par l’expert judiciaire, Monsieur [S] [R], au sein de son rapport ;
Une somme de 33.190,30 € au titre des désordres matériels injustement non retenus par l’expert judiciaire ;
Une somme de 2.196,99 € à titre d’indemnisation de la surconsommation électrique ;
Au titre du préjudice immatériel, une somme de 60.000 euros ;
Une somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [R] et de son sapiteur au titre des dépens, soit 17.600 € ;
L’ensemble des autres dépens en application des termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Alain MORTIER, avocat aux offres de droit.
Prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Débouter l’ensemble des parties défenderesses en leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société [Adresse 9] forme les prétentions suivantes :
« Vu les termes du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R],
Vu le contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé entre Monsieur et Madame [F] et la SC SARTORIS,
Vu le contrat de construction signé entre la SC SARTORIS et la société COOL HAVEN France,
Vu les articles 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 du code civil,
Il est demandé au Tribunal Judicaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE et JUGER que Monsieur et Madame [F] ne peuvent venir rechercher la responsabilité de la SC SARTORIS ;
En conséquence :
DÉBOUTER M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. et Mme [F] à verser à la SC [Adresse 9] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la société COOL HAVEN France est responsable de tous désordres liés aux travaux de construction de la maison qu’elle a exécutés
En conséquence :
CONDAMNER la société COOL HAVEN France à garantir la SC [Adresse 9] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de Monsieur et Madame [F], sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre le requérant. »
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 05 mars 2023, les sociétés I-Modélisation et Maf forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
Dire que l’agence I-MODELISATION n’est pas tenue de la garantie de parfaitement achèvement à laquelle seule la société COOL HAVEN est tenue.
Dire qu’il n’est pas rapporté de faute de l’agence I-MODELISATION dans l’exécution de sa mission, ni de lien d’imputabilité entre la mission du maître d’œuvre et les préjudices réclamés.
Débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre l’agence I-MODELISATIONS.
Débouter toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre l’agence I-MODELISATION et son assureur la MAF.
Subsidiairement :
Dire que l’agence I-MODELISATIONS ne peut être tenue que des désordres n’ayant pas fait l’objet de réserves de réception.
Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et Dire et Juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
Plus subsidiairement encore :
Condamner in solidum les sociétés COOL HAVEN France, la société QUALICONSULT, la société ELITE INSURANCE, la société AXA France IARS et ADF RENOV à garantir intégralement la société I-MODELISATIONS toutes condamnations prononcées à son encontre.
Condamner les époux [F] ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 1.000 € au profit de l’agence I-MODELISATIONS.
Condamner tous succombants aux entiers dépens. »
Par conclusions responsives n°4 notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la société Cool Haven France forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1642-1, 1646-1, 1648, 1972 et 1240 du Code Civil
Vu les articles 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces
Plaise au Tribunal Judiciaire de PARIS :
A titre principal au fond
JUGER que la société COOL HAVEN France a respecté ses engagements contractuels et n’a commis aucune faute,
JUGER les consorts [F] mal fondés en l'ensemble de leurs prétentions formulés à l’encontre de la société COOL HAVEN France,
Et en conséquence,
DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société COOL HAVEN France,
REJETER toute demande de condamnation de la société COOL HAVEN France à titre principal, reconventionnel, incident ou in solidum,
CONDAMNER les époux [F] à rembourser à la société COOL HAVEN France la provision indûment payée par cette dernière d’une somme de 46 641,10 euros TTC,
A titre subsidiaire,
JUGER la société COOL HAVEN France recevable et bien fondée en sa demande, fins et conclusions tendant aux causes exonératoires de sa responsabilité,
Et en conséquence,
DEBOUTER les époux [F] et toute partie à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société COOL HAVEN France,
CONDAMNER les époux [F] à rembourser à la société COOL HAVEN France la provision indûment payée par cette dernière d’une somme de 46 641,10
euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de la société COOL HAVEN France dans les désordres ne peut qu’être très limitée,
JUGER la société COOL HAVEN FRANCE recevable et bien fondée en ses appels en garantie,
Et en conséquence,
REDUIRE la responsabilité la société COOL HAVEN FRANCE à des plus justes proportions,
CONDAMNER in solidum les sociétés SC [Adresse 9], I MODELISATION, QUALICONSULT, ADF et leurs assureurs à relever indemne et garantir la société COOL HAVEN France à concurrence de leurs responsabilités,? CONDAMNER in solidum les compagnies AXA France IARD et ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBRES à relever indemne la société COOL HAVEN France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
CONDAMNER in solidum les sociétés SC [Adresse 9], I MODELISATION, QUALICONSULT, ADF et leurs assureurs à relever indemne et garantir à concurrence de leurs responsabilités la société COOL HAVEN France de la condamnation au paiement de la somme de 46 641,10 euros TTC au titre de provision déjà réglée par la société COOL HAVEN,
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [F] de leur demande d’exécution provisoire,
CONDAMNER la société SC [Adresse 9] au paiement à la société COOL HAVEN de la somme de 12 933,10 euros au titre du remboursement des sommes retenues en garantie au titre du marché principal relatif à la maison M3,
CONDAMNER in solidum les consorts [F] et toute partie succombant à l’instance à payer la somme de 10 000 euros à la société COOL HAVNE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les consorts [F] et toute partie succombant à l’instance aux entiers dépens de la procédure. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 septembre 2022, la société Axa France Iard prise en qualité assureur de CHF forme les prétentions suivantes :
« Vu la Police d’Assurance AXA France IARD, vu le Rapport d’Expertise du 5 décembre 2019,
vu l’article L. 124-1 du Code des assurances, vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil.
1°/ Débouter la Société COOL HAVEN FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD;
2°/ Débouter la Société QUALICONSULT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD ;
3°/ Condamner la Société COOL HAVEN FRANCE au paiement d’une somme de 5.000€ au profit de la Société AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4°/ Condamner la Société COOL HAVEN FRANCE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me MICHEL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société Adf Rénov forme les prétentions suivantes :
« Dire et juger recevable et fondé la société ADF RENOV en ses conclusions.
Vu le rapport d'expertise.
Constater le refus des demandeurs de laisser la société ADF RENOV reprendre les trois problèmes visés par l’expert pendant l’expertise.
Limiter la part de responsabilité de la société ADF RENOV à hauteur de 50 % de la somme de 4500 € TTC retenue par l’expert pour la seule réparation des
ouvrages visés dans son rapport.
En conséquence, débouter les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum et limiter la condamnation de la société ADF RENOV à la seule somme de 2250 € TTC
Débouter les demandeurs de toutes demandes complémentaires à des dommages et intérêts, préjudices divers, article 700 du CPC et dépens.
Débouter en outre, toutes parties visant à obtenir la condamnation de la Sté ADF RENOV à la garantir de ses propres condamnations. »
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Qualiconsult forme les prétentions suivantes :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R],
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Il est demande au tribunal de :
A titre liminaire
Dire et juger que les désordres concernant les défauts d'isolation thermique ont fait l'objet d'une condamnation provisionnelle à la rencontre exclusivement de la société COLL HAVEN FRANCE à concurrence des montants octroyés par les experts,
Dire et juger irrecevable demande de ce chef, tant par les époux [F] que par la SC [Adresse 9] dont l'appel en garantie et dépourvu d'intérêt à agir contre QUALICONSULT,
1/A titre principal :
Dire et juger que QUALICONSULT n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
Dire et juger que la SC [Adresse 9] est pour partie responsale des désordres allégués
Dire et juger que l’impropriété à destination et ce faisant de la nature décennale des désordres, n'est pas justifiée,
Par conséquent :
Dire et juger la SC [Adresse 9] mal fondée à sa demande de condamnation à l’encontre de QUALICONSULT,
Débouter toute demande faite à titre principal, reconventionnel ou incident qui serait formée à l’encontre de QUALICONSULT,
2/A défaut :
Dire et juger que le demandeur ne justifie pas des préjudices allégués,
Par conséquent :
Les rejeter à défaut les réduire à de plus justes proportions et dire qu’elles ne sauraient excéder les montants octroyés par l’expert,
Dire et juger que le préjudice matériel imputable à QUALICONSULT ne saurait excéder la part fixée par l’expert et les seuls défauts d’isolation des combles et rampants pour le montant fixé par l’expert à hauteur de 10%, soit une part de 4 163.7 € TTC,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de QUALISONSULT
Dire et juger QUALICONSULT recevable et bien fondée dans ses appels en garantie,
Condamner in solidum COOL HAVEN et I MODELISATION, AXA FRANCE IARD, ELITE INSURANCE COMPANY et la MAF à garantir
QUALICONSULT de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
A défaut de condamnation d’AXA FRANCE IARD faire sommation à COOL HAVEN FRANCE de communiquer sous astreinte de 500€ par jour de retard la police d’assurance RC couvrant sa responsabilité civile
Condamner in solidum la SC SARTORIS 62et tout succombant à régler à QUALICONSULT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me LAUNEY de la SCP RAFFIN et ASSOCIES. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 18 septembre 2023.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Qualiconsult forme les prétentions suivantes :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R],
Vu les articles 1792 et suivants 1240 d et 1231-1u Code Civil,
Il est demande au tribunal de :
A titre liminaire
Dire et juger que les désordres concernant les défauts d'isolation thermique ont fait l'objet d'une condamnation provisionnelle à la rencontre exclusivement de la société COOL HAVEN FRANCE à concurrence des montants octroyés par les experts,
Dire et juger irrecevable demande de ce chef, par les époux [F] ,sauf à ce qu’elle soit prononcée en deniers ou quittance
1/A titre principal :
Dire et juger que QUALICONSULT n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
Dire et juger que la SC [Adresse 9] est pour partie responsable des désordres allégués
Dire et juger que l’impropriété à destination et ce faisant de la nature décennale des désordres, n'est pas justifiée,
Par conséquent :
Dire et juger la SC [Adresse 9] mal fondée à sa demande de condamnation à l’encontre de QUALICONSULT,
Débouter toute demande faite à titre principal, reconventionnel ou incident qui serait formée par quelle que partie que ce soit à l’encontre de QUALICONSULT,
2/A défaut :
Dire et juger que le demandeur ne justifie pas des préjudices allégués,
Par conséquent :
Les rejeter à défaut les réduire à de plus justes proportions et dire qu’elles ne sauraient excéder les montants octroyés par l’expert,
Dire et juger que le préjudice matériel imputable à QUALICONSULT ne saurait excéder la part fixée par l’expert et les seuls défauts d’isolation des combles et rampants pour le montant fixé par l’expert à hauteur de 10%, soit une part de 4 163.7 € TTC,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée par quelle que partie que ce soit à l’encontre de QUALICONSULT
Dire et juger QUALICONSULT recevable et bien fondée dans ses appels en garantie,
Condamner in solidum COOL HAVEN et I MODELISATION, AXA FRANCE IARD, ELITE INSURANCE COMPANY et la MAF et ADF RENOV à garantir QUALICONSULT de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
A défaut de condamnation d’AXA FRANCE IARD faire sommation à COOL HAVEN FRANCE de communiquer sous astreinte de 500€ par jour de retard la police d’assurance RC couvrant sa responsabilité civile
Condamner in solidum la SC SARTORIS 62et tout succombant à régler à QUALICONSULT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me LAUNEY de la SCP RAFFIN et ASSOCIES. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société Cool Haven France forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1642-1, 1646-1, 1648, 1972 et 1240 du Code Civil
Vu les articles 515, 699, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 798 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces
Plaise à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS :
A titre liminaire,
JUGER recevable et bien fondé la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2023 formée par la société COOL HAVEN France,
Et en conséquence,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2023,
ORDONNEER la réouverture de l’instruction de l’affaire, permettant aux parties de prendre connaissance et, en tant que besoin, répondre aux conclusions de la SAS QUALICONSULT signifiées en date du 15 septembre 2023,
ORDONNER le report de la clôture de l’affaire,
ORDONNER la fixation de nouvelle date de l’audience de plaidoirie, ou pour le moins,
ORDONNER le report de la clôture au jour de l’audience des plaidoiries.
A titre principal au fond
JUGER que la société COOL HAVEN France a respecté ses engagements contractuels et n’a commis aucune faute,
JUGER les consorts [F] mal fondés en l'ensemble de leurs prétentions formulés à l’encontre de la société COOL HAVEN France,
Et en conséquence,
DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société COOL HAVEN France,
REJETER toute demande de condamnation de la société COOL HAVEN France à titre principal, reconventionnel, incident ou in solidum,
CONDAMNER les époux [F] à rembourser à la société COOL HAVEN France la provision indûment payée par cette dernière d’une somme de 46 641,10 euros TTC,
A titre subsidiaire,
JUGER la société COOL HAVEN France recevable et bien fondée en sa demande, fins et conclusions tendant aux causes exonératoires de sa responsabilité,
Et en conséquence,
DEBOUTER les époux [F] et toute partie à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société COOL HAVEN France,
CONDAMNER les époux [F] à rembourser à la société COOL HAVEN France la provision indûment payée par cette dernière d’une somme de 46 641,10 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de la société COOL HAVEN France dans les désordres ne peut qu’être très limitée,
JUGER la société COOL HAVEN FRANCE recevable et bien fondée en ses appels en garantie,
Et en conséquence,
REDUIRE la responsabilité la société COOL HAVEN FRANCE à des plus justes proportions,
CONDAMNER in solidum les sociétés SC [Adresse 9], I MODELISATION, QUALICONSULT, ADF et leurs assureurs à relever indemne et garantir la société COOL HAVEN France à concurrence de leurs responsabilités,
CONDAMNER in solidum les compagnies AXA France IARD et ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBRES à relever indemne la société COOL HAVEN France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
CONDAMNER in solidum les sociétés SC [Adresse 9], I MODELISATION, QUALICONSULT, ADF et leurs assureurs à relever indemne et garantir à concurrence de leurs responsabilités la société COOL HAVEN France de la condamnation au paiement de la somme de 46 641,10 euros TTC au titre de provision déjà réglée par la société COOL HAVEN,
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [F] de leur demande d’exécution provisoire,
CONDAMNER la société SC [Adresse 9] au paiement à la société COOL HAVEN de la somme de 12 933,10 euros au titre du remboursement des sommes retenues en garantie au titre du marché principal relatif à la maison M3,
CONDAMNER in solidum les consorts [F] et toute partie succombant à l’instance à payer la somme de 10 000 euros à la société COOL HAVNE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les consorts [F] et toute partie succombant à l’instance aux entiers dépens de la procédure ».
MOTIFS
I. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des écritures
L’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’article 802 alinéa 1er du même code dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l’espèce, à l’audience de mise en état du 03 juillet 2023, le juge de la mise en état a adressé le message suivant aux parties :
« Renvoi à la MEE du 18 septembre 2023 à 10:10 pour les conclusions des défendeurs et notamment de la sarl I-Modélisation et la Maf représentées par Me Elmalih. Merci aux parties d'indiquer si elles souhaitent de nouveau conclure et à défaut de s'exprimer sur la clôture. »
A l’audience de mise en état du 18 septembre 2023, aucune partie n’avait produit de nouvelles conclusions et seule la société CHF sollicitait un renvoi pour répondre à des conclusions qui auraient été produites le 15 septembre 2023 par la société Qualiconsult mais dont la production par voie électronique à cette date n’est pas démontrée, ceci de telle sorte que le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Dans la mesure où la société Qualiconsult a produit de nouvelles conclusions au fond le 19 septembre 2023 à 07:38, ces écritures seraient en principe irrecevables.
Or, la société CHF produit aux débats le justificatif de message expédié par Maître Launey agissant dans les intérêts de la société Qualiconsult, le 15 septembre 2023 à 17:55, lequel a été enregistré dans le RG16/10636, démontrant ainsi une erreur de saisie lors de l’envoi de ce courriel et des conclusions jointes.
Dès lors, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de déclarer recevable les conclusions au fond de la société Qualiconsult notifiées le 19 septembre 2023 et de la société CHF notifiées le 25 octobre 2023 et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 10 juin 2024 à 10:10 pour clôture et fixation.
Le demandeur peut conclure au plus tard le 07 avril 2024 et les défendeurs au plus tard le lundi 03 juin 2024 inclus.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la nature de la décision, les dépens sont réservés.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Eu égard à la nature de la décision, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2023 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 juin 2024 à 10:10 pour les éventuelles conclusions des demandeurs notifiées au plus tard le 07 avril 2024 et des défendeurs notifiées au plus tard le 03 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 26 mars 2024
Le Greffier Le Président