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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-12.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.656

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Pierre X... est décédé le 5 juillet 1982, laissant cinq enfants vivants ou représentés ; qu'il dépend de sa succession notamment une propriété rurale dénommée Pematicoborda ; que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné les opérations de liquidation et de partage de sa succession, a rejeté la demande d'attribution préférentielle de la propriété précitée faite par l'un des héritiers, M. Dominique Y... et a ordonné une mesure d'instruction pour rechercher si cette propriété peut être partagée en nature ou doit être licitée ; Attendu que M. Dominique Y... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 1985) d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle au motif que la propriété dite Pematicoborda, en raison de son état d'abandon prolongé, ne constitue plus, au jour de la demande, une exploitation agricole susceptible d'attribution préférentielle alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que la propriété litigieuse est un domaine rural d'une surface utile de cinq hectares, aurait violé l'article 832 du Code civil, en décidant qu'elle ne constitue pas une exploitation de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle et alors que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi l'état d'abandon de la propriété, ancienne ferme familiale, aurait fait perdre à celle-ci son caractère d'exploitation agricole, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, l'arrêt énonce que la propriété litigieuse est en état de complet abandon depuis de longues années et du vivant même du de cujus, que les terres sont en friche, les bâtiments menacés de ruine, les instruments aratoires et les outils agricoles inexistants et qu'il n'y a aucun cheptel vif ; que de ces constatations la cour d'appel a souverainement déduit que cette propriété ne constitue pas une exploitation agricole de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle au sens de l'article 832 précité ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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