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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.628

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° S 19-16.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 Mme E... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.628 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Q... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une salariée (Mme Q..., l'exposante) de sa demande de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE, le 4 juin 2013, avait été établie et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une déclaration d'accident du travail indiquant que, le 22 mai 2013, sur le site de la société HP, Mme Q... avait été victime d'un accident du travail ; que la victime y déclarait avoir été convoquée le jour même à un entretien par la responsable des ressources humaines, Mme K..., pour un entretien préalable de licenciement prévu le 5 juin 2013, qu'elle ne s'y attendait pas et qu'elle avait été prise d'une forte compression à la poitrine et de stress ; qu'il était précisé que la nature de l'accident était le stress, celle des lésions le syndrome dépressif avec insomnie et pleurs décrits par le médecin traitant, qu'il n'y avait pas eu de témoin et que la première personne avisée avait été Mme N... ; que l'employeur avait joint à la déclaration une lettre de réserves, indiquant qu'au cours et après l'entretien Mme K... n'avait rien constaté des faits relatés par la salariée, que l'entrevue s'était déroulée de façon correcte et normale, qu'à son issue cette dernière ne s'était pas présentée au service médical ouvert sur le site pour signaler son état, qu'elle ne lui avait communiqué que le 4 juin 2013 les éléments de la déclaration d'accident alors que tout avait été mis en oeuvre dès réception de son arrêt maladie pour accident le 28 mai 2013 ; que le certificat médical établi par le docteur X... le jour de l'accident faisait mention d'un « syndrome dépressif avec insomnies, pleurs, anxiété généralisée, suite à conflits au travail, baisse d'estime et dégoût, etc », et un arrêt de travail avait été prescrit jusqu'au 3 juin 2013 ; que la caisse avait procédé à l'envoi de questionnaires ; que Mme Q... avait répondu que, le 22 mai 2013 à 15 h 20, elle avait été convoquée par les ressources humaines en la personne de Mme K... qui lui faisait part de l'entretien préalable de licenciement prévu pour le 5 juin 2013, qu'elle ne s'attendait pas du tout à cela, avait été prise d'une forte compression dans la poitrine et de spasmes incontrôlables ; qu'elle avait ajouté être partie de la société pour tenter de rentrer chez elle, et que Mme N... avait été témoin des faits ; qu'elle avait indiqué que la nature des lésions était un syndrome dépressif avec insomnies, pleurs, anxiété générale suite à conflit au travail ; que Mme N... avait relaté que Mme Q... avait été appelée par la RH pour lui remettre une convocation à un entretien préalable au licenciement, qu'elle avait été très choquée quand elle avait vu Mme K... car cela était inattendu ; qu'elle était partie de la société en proie à une forte crise d'angoisse et en larmes ; qu'elle avait constaté que Mme Q... était secouée par des sanglots, avait du mal à reprendre sa respiration et à parler, avait mal à la poitrine et qu'elle l'avait emmenée chez le médecin ; que Mme Q... lui avait téléphoné en pleurs, ne pouvant plus conduire ; qu'il appartenait au salarié de prouver la matérialité de l'accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il était établi que l'entretien du 22 mai 2013 s'était déroulé sans témoin, que la responsable des ressources humaines de l'employeur soutenait qu'il s'était déroulé normalement, sans altercation, cris ou pleurs ; que Mme Q... soutenait qu'était apparue une « dépression nerveuse soudaine » mais que les éléments versés aux débats n'allaient pas en ce sens ; que rien n'établissait que l'entretien se serait passé dans des conditions anormales, que la responsable ressources humaines aurait outrepassé ses fonctions, ni que les symptômes décrits par l'appelante seraient survenus pendant l'entretien ou juste à sa sortie ; que Mme N... n'était pas témoin direct d'un accident du travail mais une collègue qui intervenait pour raccompagner chez elle l'intéressée qui n'était pas en état de conduire son véhicule ; que l'annonce d'un licenciement ne constituait pas en soi un fait accidentel ; que les lésions réelles de Mme Q... consistant en une réaction émotive, même aigüe, à la perspective de la perte de son emploi n'avaient pas vocation à être prises en charge par la législation professionnelle en l'absence d'un fait accidentel caractérisé ; que le certificat médical initial, qui faisait foi pour les lésions médicalement constatées, n'établissait pas celui-ci ; que Mme Q... évoquait une dégradation de ses conditions de travail depuis 2010, antérieure à l'entretien du 22 mai 2013, d'où étaient résultés plusieurs arrêts de travail pour maladie, liés sans doute à une série de faits ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un fait accidentel générateur (de lésions) au temps et lieu du travail, n'était pas rapportée (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; ALORS QUE caractérise un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, notamment lorsqu'un salarié subit soudainement des lésions psychologiques apparues peu après un entretien professionnel ; qu'en l'espèce, après avoir retenu la réalité des lésions psychologiques subies par la salariée en apprenant son prochain licenciement, l'arrêt attaqué a relevé que, selon ses déclarations corroborées par une collègue, juste après en avoir été informée au cours d'un entretien avec la responsable des ressources humaines, la salariée avait été victime de troubles physiques et psychologiques tels qu'elle ne pouvait plus conduire, sa collègue ayant dû l'emmener chez son médecin, ce dont il résultait qu'à la suite d'un entretien professionnel, la salariée avait été victime d'un choc psychologique survenu à l'occasion du travail ; qu'en déclarant cependant non établie la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

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