Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 octobre 2024. 2400863
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2400863
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 6 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a demandé de rembourser le trop-perçu des prestations versées concernant la période d'octobre 2021 à juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Mme B a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2024. Si elle soutient que ce courrier ne lui a pas été notifié, il ressort des pièces du dossier que le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception a été avisé au domicile de Mme B le 2 février 2024 et que le pli qui a été avisé n'a pas été réclamé. Dans ces conditions, Mme B ne peut se prévaloir d'un défaut de notification de la demande de régularisation faite par le tribunal. En tout état de cause, en dépit de la demande de régularisation en date du 31 janvier 2024, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, une argumentation propre à établir que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne aurait méconnu ses droits, accompagnée de pièces justificatives utiles. Par suite, les moyens qu'elle soulève dans sa requête ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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