Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-42.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.372
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U 95-42.372 formé par Mlle Nathalie Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° P 95-44.759 formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Timael intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 95-42.372 et P 95-44.759 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 avril 1995) que Mme X... et Mlle Y..., employées en qualité de caissières par la société Timael intermarché, ont démissionné respectivement les 21 et 16 août 1993; que l'employeur ayant déduit de leur solde de tout compte le versement, en juillet, d'un acompte à valoir sur la prime annuelle, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution de cette somme et en l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le moyen, qu'elles percevaient le paiement de cette prime en plusieurs fois au cours de l'année et notamment en juillet; que ces modalités de paiement ont été instituées par l'employeur depuis plusieurs années; que celui-ci ne pouvait en modifier le règlement sauf à en aviser chaque salariée; que l'employeur n'était pas en droit de solliciter la restitution de l'acompte perçu en juillet 1993, au moment de leur démission; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général dispose que les salariées ont droit au paiement d'une prime annuelle, dont le paiement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année; que les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes : ... "être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement; que toutefois, en cas de départ à la retraite en cours d'année, d'appel sous les drapeaux, de retour du service militaire en cours d'année, de décès en cours d'année, ou dans les cas de licenciement pour motif économique, la prime sera versée prorata temporis" ;
Et attendu qu'ayant relevé que la prime annuelle était payable en fin d'année, le versement effectué en juillet ne constituant qu'un acompte et qu'elle n'était acquise, hormis les cas spécifiés à la convention collective, qu'aux salariés présents dans l'entreprise lors de son versement, la cour d'appel a exactement décidé que les salariées démissionnaires ne pouvaient prétendre au paiement de l'acompte; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mlle Y... et Mme X... aux dépens ;
Déboute la société Timael intermarché de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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