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Cour de cassation, 29 octobre 2008. 06-45.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.419

Date de décision :

29 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-2 III , devenu L. 1242-7, du code du travail ; Attendu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 III du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu,... il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 17 novembre 2003 par l'association "Les Foyers Matter" sous contrat de travail à durée déterminée pour occuper un poste d' "éducateur scolaire faisant fonction d'éducateur" en remplacement de M. Y..., qui était en formation ; que l'article 3 du contrat prévoyait qu'il prendrait "fin de plein droit : dans le cas où la personne remplacée serait dans l'obligation de reprendre son activité sous sa forme antérieure de manière anticipée ou au terme convenu, dans le cas où le contrat de travail de la personne remplacée serait rompu pour quelque cause que ce soit" et précisait que "dans tous les cas le contrat ne saura excéder le : 15 juillet 2004" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que la convention signée entre les parties comportait dès sa conclusion un terme fixé avec précision, à savoir le 15 juillet 2004 et que les deux hypothèses spécifiques dont la survenance avant le 15 juillet 2004 mettait également un terme au contrat étaient clairement et précisément définies, de sorte que le salarié remplaçant ne pouvait prétendre que son contrat ne prévoyait aucune durée minimale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne prévoyait ni terme précis, ni durée minimale , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'association Les Foyers Matter aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Les Foyers Matter à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.

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