Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/956
N° RG 21/04140 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYOK
Jugement (N° 11-21-0003) rendu le 28 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SAS Sogefinancement
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 septembre 2021 par acte remis à étude
Monsieur [V] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 septembre 2021 (article 659 CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juin 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2013, la SA SOGEFINANCEMENT par l'intermédiaire de son mandataire la S.A. SOCIETE GENERALE, a consenti a Mme [D] [E] un prêt personnel - prêt étudiant évolutif - d'un montant de 7.000 euros remboursable au taux débiteur de 4,30 % moyennant le paiement de 36 mensualités de 158,99 euros, hors assurance.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [V] [R] s'est portée caution solidaire de Mme [D] [E] dans la limite de 8.564 euros et pour la durée de 108 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. SOGEFINANCEMENT a adressé à Mme [D] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2017, une mise en demeure d'avoir a régler la somme de 836,48 euros dans un délai de 15 jours, et indiqué qu'a défaut de réglement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2017 la SA SOGEFINANCEMENT a réclamé a M. [V] [R] le paiement de la somme de 7.909,1l euros au titre du solde exigible du prêt.
Mme [D] [E] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 7 mars 2017 qui a été déclarée recevable le 1er juin 2017 par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais puis par décision du juge du surendettement du 27 novembre 2017.
Au cours de sa séance du 1er mars 2018, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé la suspension de 1'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 %. De telles mesures sont entrées en application le 31 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [D] [E] de régler la somme de 7.908,25 euros dans un délai de 15 jours et indiqué, qu'a défaut, le plan deviendrait caduc.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 septembre 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a adressé a Mme [D] [E] et M. [V] [R] une mise en demeure d'avoir a régler la somme de 7.912,91 euros au titre du solde du prêt.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge des contentieux de la protection de Béthune a rejeté la requête en injonction de payer de la SA SOGEFINANCEMENT au motif qu'à 'la suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois dont Mme [D] [E] a bénéficié dans le cadre de son dossier de surendettement, le préteur lui a réclamé la totalité des sommes qu'il estimait dues alors que Mme [D] [E] aurait dû être en mesure de reprendre le paiement des échéances contractuelles, la déchéance du terme du contrat n'ayant pas été régulièrement prononcée au préalable'.
Par actes d'huissier de justice en date des 17 et 30 mars 2021, la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice Mme [D] [E] et M. [V] [R] afin d'obtenir, sous le bénéfice de 1'exécution provisoire, sur le fondement des articles L311-1 du code de la consommation solidaire à lui payer la somme de 8.090,73 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,3 % l'an sur la somme de 7.908,25 euros a compter du 4 février 2021 , et au taux légal pour le surplus, et leur condamnation solidaire a lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a:
- dit la SA SOGEFINANCEMENT recevable en son action a l'égard de Mme [D] [E],
- débouté la S.A. SOGEFINANCEMENT de sa demande principale au titre du solde du prêt,
- condamné solidairement Mme [D] [E] et M. [V] [R] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 952, 56 euros au titre des mensualités échues et impayées de septembre 2016 à avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné in solidum Mme [D] [E] et M. [V] [R] aux entiers depens de l'instance,
- rappelé que l'execution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' débouté la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande principale au titre du solde du prêt,
' condamné solidairement Mme [D] [E] et M. [V] [R] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 952,56 euros au titre des mensualités échues impayées de septembre 2016 à avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 26 juillet 2021, et tendant à voir:
INFIRMER le Jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le TribunalJudiciaire de BETHUNE le 28 Mai 2021,
Et, statuant nouveau,
CONDAMNER solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [V] [R],es qualité de caution, à payer à SOGEFINANCEMENT la somme de
8 090,73 euros, montant de la créance au 4 Février 2021 avec les intérêts posterieurs à cette date au taux contractuel de4,3 % sur 7 908,25 euros et au taux légal sur le surplus.
CONDAMNER solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [V] [R], es qualite dc caution, a payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procedure Civile.
Les CONDAMNER en tous les frais et depens de premiere instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part Mme [D] [E] a été assignée devant la cour par la SAS SOGEFINANCEMENT par acte d'huissier en date du 10 septembre 2021 signifié à étude d'huissier. En ce qui le concerne M. [V] [R] a été assigné devant la cour par acte d'hussier en date du 16 septembre 2021 ayant donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Ces deux intimés n'ont pas subséquemment consyitué avocat et donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL A ÉTÉ SATISFAIT A L'EXIGENCE DE L'ENVOI D'UNE MISE EN DEMEURE PRÉALABLE A LA DÉCHÉANCE DU TERME:
Dans le cas présent il est parfaitement justifié par la SAS SOGEFINANCEMENT par la production de la pièce n°9 de ce qu'elle a adressé à Mme [D] [E] par courrier en date du 21 mars 2017 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme étant précisé que cette lettre indiquait qu'à défaut d'un règlement sous 15 jours la déchéance du terme serait prononcée. Il convient à ce sujet de souligner qu'il est dûment prouvé par l'organisme de crédit précité que cette lettre a été adressée par LRAR le 23 mars 2027 à la débitrice principale au [Adresse 5] ainsi qu'il ressort du descriptif de pli fourni par La Poste avec le cachet de celle-ci.
Par ailleurs il est également dûment établi par la SAS SOGEFINANCEMENT par la pièce n°10 qu'est versée aux débats une seconde mise en demeure en date du 21 juin 2017 (par LRAR) donc postérieure de trois mois à la précédente, adressée par cet établissement de crédit à M. [V] [R] la caution, au [Adresse 2], avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Il ressort des justificatifs produits afférents à la procédure de surendettement que les mesures recommandées comprenaient le rééchelonnement de la créance litigieuse , avec un moratoire de 24 mois afin de permettre à Mme [E] de retrouver un emploi, pour permettre de désintéresser les créanciers et d'apurer ses dettes.
Or , il est loisible au créancier, après mise en demeure de régulariser puis dès qu'intervient le prononcé de la déchéance du terme du plan, de poursuivre , s'il dispose d'un titre exécutoire , le recouvrement de la totalité de sa créance.
Dans le cas présent Mme [D] [E] a bénéficié d'une procédure de surendettement qui a imposé a l'ensemble des créanciers un moratoire de 24 mois ( voir à ce sujet la pièce n°11 de la SAS SOGEFINANCEMENT). Le document afférent aux modalités des mesures du plan de surendettement en date du 17 avril 2018 fait aussi état de ce que la créance de la société SOGEFINANCEMENT était reprise a hauteur de 7 908,25 euros et précise expréssement: 'Si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accuse de réception, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures'.
Il est constant que Mme [D] [E] ne s'est pas manifestée aux termes desdites mesures de telle manière que c'est a juste titre que la société SOGEFINANCEMENT lui a adressée une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception le 28 Juillet 2020 visant la caducité du plan (voir à ce sujet la pièce n° 14 de la société appelante). Cette mise en demeure a été doublée d'une mise en demeure adressée a la caution, M. [V] [R], le 21 Septembre 2020 par huissier de justice ainsi qu'il en est justifié par l'appelante par la production de la pièce n°15; il convient de préciser que cette mise en demeure a également été adressée à Mme [D] [E] (pièce de l'appelante n°16).
Il ressort ainsi incontestablement des constatations objectives qui précédent, que c'est à tort que le premier juge a constaté l'absence de mise en demeure préalable et en a tiré pour conséquence le débouté de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande principale au titre du solde du prêt.
Il est ainsi dûment justifié par l'organisme de crédit de l'envoi d'une mise en demeure préalable étant bien entendu que celui-ci a dûment respecté les obligations qui étaient les siennes à l'issue de la procédure de surendettement, Mme [D] [E] ne s'étant pour sa part aucunement manifestée à l'issue du moratoire de 24 mois.
Par suite, la SAS SOGEFINANCEMENT est parfaitement recevable en sa demande principale au paiement au titre du solde du prêt.
- SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DE LA CREANCE:
Au regard des pièces produites aux débats ( notamment offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, tableau d'amortissement, fiche de consultation du FICP, plan de surendettement , historique du compte, mises en demeure), la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible selon les modalités suivantes:
- Capital: 7.908,25 euros,
- intérêts acquis: 131,00 euros
----------------------------------------------------
Soit au total: 8.039,25 euros
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande principale au titre du solde du prêt, et condamné solidairement Mme [D] [E] et M. [V] [R] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 952, 56 euros au titre des mensualités échues et impayées de septembre 2016 à avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il y a lieu en conséquence statuant à nouveau de condamner solidairement Mme [D] [E] et M. [V] [R] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8.039,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,3 % à compter de l'assignation en date du 30 mars 2021.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [D] [E] et M. [V] [R] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT,
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' débouté la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande principale au titre du solde du prêt,
' condamné solidairement Mme [D] [E] et M. [V] [R] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 952, 56 euros au titre des mensualités échues et impayées de septembre 2016 à avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- CONDAMNE solidairement Mme [D] [E] et M. [V] [R] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8.039,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,3 % à compter de l'assignation en date du 30 mars 2021,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum Mme [D] [E] et M. [V] [R] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle Przedlacki
Le président
Yves Benhamou