Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-13.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.982
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène, Marthe X..., épouse de M. André,eorges, Emile Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la commune de Levallois-Perret, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, 46 ter, rueabriel Péri à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Levallois-Perret, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1991), que Mme Y... a, le 3 novembre 1986, notifié au Préfet des Hauts-de-Seine son intention de vendre, au prix de 250 000 francs, un appartement dans un immeuble compris dans le périmètre de la zone d'aménagement différé de la commune de Levallois-Perret ; que le maire de cette commune a fait connaître, le 2 décembre 1986, son intention d'exercer son droit de préemption ; que Mme Y... ayant refusé de régulariser la vente en prétendant que le prix déclaré procédait d'une erreur, la commune l'a assignée pour faire constater la vente ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en écartant l'existence d'une erreur viciant son consentement, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue peut résulter d'une erreur sur la valeur de la chose lorsque ladite erreur confine à la lésion ; qu'en l'espèce, les juges du fond, notamment les premiers juges dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, ne pouvaient, tout à la fois, reconnaître que l'immeuble avait été estimé par le service des Domaines à la somme de 630 000 francs et refuser de considérer que, même en l'absence de lésion, le consentement de Mme Y... avait été vicié par la très faible évaluation de l'immeuble figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article 1110 du Code civil ; d'autre part, que l'erreur doit d'autant plus être prise en considération que le cocontractant a fait preuve de déloyauté ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions que la commune, par son maire, savait pertinemment, lorsqu'elle a exercé son droit de préemption, que le prix figurant à la déclaration d'intention d'aliéner était un prix lésionnaire ;
qu'en s'abstenant de rechercher si la commune, qui s'était empressée de préempter avant même d'avoir obtenu l'avis du service des Domaines, n'avait
pas fait preuve de déloyauté à l'égard de Mme Y... et ainsi vicié son consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 1110 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, sans avoir à répondre à un moyen dès lors inopérant, ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que Mme Y..., qui n'avait pas versé aux débats la promesse de vente unilatérale non enregistrée, ne rapportait pas la preuve de ce que sa mandataire ait indiqué par inadvertance, dans la déclaration d'intention d'aliéner, un prix erroné, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la commune de Levallois-Perret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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