Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05774 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE7N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020006064
APPELANTE :
S.A.S.U. SOFRAMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SKYLINE prise en la personne de son représentant légal
Le [5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc GINOUVES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de Montpellier a débouté la SASU Soframa en toutes ses demandes.
La SASU Soframa a relevé appel de cette décision le 29 septembre 2021 et dans ses dernières écritures en date du 16 février 2022, elle demande à la cour de :
- Réformer la décision en toutes ses dispositions,
- Rejeter l'opposition formée par la SARL Skyline à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 28 octobre 2019,
- Condamner la SARL Skyline à lui payer la somme de 18299,70 euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal,
- Juger que les intérêts échus s'élèvent à la somme de 21,28 euros et condamner la SARL Skyline à lui payer cette somme,
- Condamner la SARL Skyline à lui payer la somme de 2138,81 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 23 octobre 2019 et aux intérêts contractuels à échoir,
- Condamner la SARL Skyline à lui payer la somme de 2378,96 euros au titre de la pénalité contractuelle,
- Condamner la SARL Skyline à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Condamner la SARL Skyline à lui payer la somme de 2500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La SARL Skyline, dans ses dernières écritures en date du 25 janvier 2022, demande à la cour de :
- Confirmer la décision en toutes ses dispositions,
- Enjoindre à la SASU Soframa de lui communiquer, sous astreinte, le contrat dont elle entend se prévaloir,
- Condamner la SASU Soframa à lui payer la somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l'appui de son appel la SASU Soframa indique :
- qu'elle exerce une activité de commerce de gros et que depuis 2017 elle vendait, régulièrement, des marchandises à la SARL Skyline qui exerce une activité de restauration rapide au sein de trois établissements distincts : le [5] à [Localité 4], et deux autres aux [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
- que cette société lui doit la somme de 18299,70 euros au titre de factures impayées et qu'elle lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2019, lettre non retirée,
- qu'une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Montpellier le 28 octobre 2019,
- que cette ordonnance a été signifiée à la SARL Skyline le 23 janvier 2020 et que la SARL Skyline a formé opposition le 13 mai 2020,
- la SASU Soframa indique, que contrairement à ce que retenu par le premier juge, elle rapporte la preuve de la réalité des livraisons par la fourniture des bons de livraison signés ; que la signature qui se trouve sur ces bons de livraison est toujours la même et a été apposée par une personne de la SARL Skyline qui s'occupe du déchargement des marchandises ; elle ajoute que certaines factures correspondant à des bons de livraison ont été payées, bien que ne comportant pas les signatures des gérants de la SARL Skyline ; elle précise enfin qu'en matière d'acte de commerce, la preuve peut se faire par tous moyens conformément aux dispositions du code de commerce.
La SARL Skyline indique que la preuve de la livraison incombe à la SASU Soframa ; que cette société ne produit aucun contrat à l'appui de ses demandes ; que les bons de livraison ne comportent ni la signature des représentants légaux ni le cachet de la société ; qu'ils ne sont pas de nature à justifier de la réalité des livraisons et donc de la créance ; elle précise que si en cause d'appel la SASU Soframa produit une cinquantaine de bons de livraison portant une signature, aucun ne comporte la signature de l'un des deux gérants ou le cachet de la société ; que contrairement à ce que prétendu, les signatures sont différentes selon les bons ; que si la SASU Soframa produit une copie de son Grand Livre, celui-ci n'est pas de nature à justifier de la réalité des paiements effectués dans la mesure où il n'est pas visé par un expert-comptable.
MOTIFS de la DÉCISION :
La cour rappellera que conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens » ; qu'aussi et selon les dispositions de l'article L. 123-23 du même code, « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants de faits de commerce. Que si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit ».
La cour constate que la SASU Soframa réclame à la SARL Skyline le paiement de 13 factures s'étalant entre le 13 octobre 2017 et le 31 janvier 2019 pour une somme totale de 18299,77 euros en principal ; que pour justifier de la réalité de sa créance, elle produit aux débats les bons de livraison qui, selon elle, justifieraient de la réalité de la livraison des marchandises pendant cette période à cette société.
La cour constate, ce qui n'est pas contesté par la SASU Soframa, qu'aucun de ces bons ne comporte ni la signature d'un des deux gérants de la SARL Skyline ni le cachet de cette société ; qu'au contraire chacun de ces bons comporte une signature apposée par une personne non identifiable à ce stade de la procédure et d'ailleurs non identifiée par la SASU Soframa.
La cour relève aussi que contrairement à ce qui est soutenu par la SASU Soframa, les signatures ne sont ni identiques ni similaires sur ces bons de livraison ; que c'est ainsi que la SARL Skyline fait remarquer à juste titre que la signature sur les bons en date des 3 octobre 2017 et 5 octobre 2017 est différente ; que la cour constate en effet qu'aucune similarité ne peut être retenue entre ces deux signatures, ce qui démontre la réalité de plusieurs personnes signataires de ces bons ; que la cour constate encore qu'il existe plusieurs types de signatures sur les bons de livraison produits en cause d'appel sans qu'il soit possible de retenir un caractère similaire entre elles.
La cour dira que si la SARL Skyline ne démontre nullement l'obligation, pour la SASU Soframa, de faire viser les bons de livraison par l'un des deux gérants dans la mesure où les livraisons étaient faites en plusieurs points géographiquement différents, il n'en demeure pas moins que la SASU Soframa ne démontre pas, elle et en retour, que les bons de livraison ont été signés par une personne appartenant à la SARL Skyline.
La cour rappellera que la SASU Soframa indique que la SARL Skyline a pourtant payé à deux reprises des factures en date des 31 août 2017 et 22 août 2018 ne comportant ni la signature des gérants ni le tampon de la société.
La cour relèvera qu'en ce qui concerne la facture en date du 22 août 2018, le bon de livraison produit aux débats ne comporte aucune signature, ni cachet et le document comptable produit pour justifier du paiement de cette facture comporte curieusement deux mentions de cette facture, l'une en date du 31 août 2018 au débit et l'autre en date du 18 octobre au crédit, ce qui démontre une contrepassation d'écriture comptable non expliquée par la SASU Soframa et remet en doute la réalité du paiement de cette facture.
La cour dira que la seule facture en date du 31 août 2017 ne saurait être de nature à rapporter, à elle seule, la preuve de la réalité de toutes les livraisons postérieures à cette date et que la SARL Skyline conteste.
En conséquence, la cour dira que la SASU Soframa ne démontre nullement la réalité des livraisons afférentes aux factures dont le paiement est réclamé à la SARL Skyline ; la cour dira que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la SASU Soframa en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La cour dira qu'en l'état il n'y a pas lieu à condamner la SASU Soframa à fournir le contrat qui lierait les parties.
La SASU Soframa sera condamnée à payer une somme de 2500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Skyline et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit la SASU Soframa en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Soframa à payer une somme de 2500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Skyline et aux entiers dépens de toute la procédure.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment