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Cour de cassation, 22 juin 1988. 85-41.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.114

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Joseph, Henri A..., 2°/ Madame Y..., May, Arlette X..., épouse A..., demeurant ensemble cité Paul B..., escalier ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1983 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre, section B), au profit de Monsieur René Z..., demeurant Domaine de Pontignan, quartier de Montels, La Croix d'Argent, route de Toulouse à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux A..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 et 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1983), M. et Mme A... ont été engagés par M. Z... par contrats de travail en date du 1er mars 1978 en qualité respectivement d'homme d'entretien et de réceptionniste bilingue ; que la durée hebdomadaire prévue était de quarante heures ; que, prétendant avoir été payés pour un nombre d'heures inférieur à celui prévu au contrat, ils ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter les époux A... de leur demande, l'arrêt a énoncé qu'ils n'établissaient pas avoir travaillé quarante heures par semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le nombre d'heures effectivement travaillé était inférieur à la durée hebdomadaire prévue au contrat, la cour dappel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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