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Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-42.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.108

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nail X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Artub, société anonyme dont le siège est Usine de la Gare, 38460 Crémieu, 2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 13 avril 1994 au secrétariat de la cour d'appel de Grenoble, un avocat, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 2 mars 1994 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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