Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/10096
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10096
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Décembre 2024
MINUTE : 24/1309
RG : N° RG 24/10096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BF2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [J] [K] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Monsieur [N] [M], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Décembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITGE
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2024, Mme [L] [K] épouse [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1], desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 9 octobre 2001 par le juge d'instance du tribunal d'instance de Bobigny au bénéfice de la SCI [Adresse 5], aux droits de laquelle vient l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024.
A cette audience, les parties ont indiqué au juge de l'exécution qu'il avait été procédé à l'expulsion le 23 octobre 2024.
Mme [L] [K] épouse [O], comparant en personne, a demandé au juge de l'exécution de dire nulle son expulsion et a sollicité sa réintégration dans les lieux.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire du commandement de quitter les lieux, et fait état de l'ancienneté du jugement.
Oralement à l'audience, l'EPIC EST ENSEMBLE HABITAT sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [L] [K] épouse [O] de ses demandes.
Il soutient que la procédure est régulière ; qu'elle a été suspendue en raison d'un accord intervenu entre les parties et reprise consécutivement à l'arrêt du paiement des indemnités d'occupation par la demanderesse.
Les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la prescription du jugement ayant servi de fondement à l'expulsion, objet du litige.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
L'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT a été invité à communiquer en cours de délibéré et avant le 16 décembre 2024, des éléments afférents à l'occupation éventuelle du logement litigieux et au lieu de dépôt des meubles appartenant à Mme [L] [K] épouse [O].
Par courrier électronique reçu au greffe le 13 décembre 2024, l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, en réponse aux demandes du juge de l'exécution, a soutenu que son titre n'était pas prescrit, arguant de l'interruption de la prescription par une itérative réquisition datée du 20 avril 2018 et un plan d'apurement signé le 13 juin 2018.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera relevé qu'en l'absence d'exception d'incompétence soulevée lors de l'audience du 9 décembre 2024, la question de sa compétence n'est pas dans le débat et il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la réintégration
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Selon l'article L.111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l'article L. 111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Conformément à l'article 2240 du code vivil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
A titre liminaire, il covient de relever que les observations de Mme [L] [K] afférente à l'ancienneté de la décision ayant ordonné son expulsion et de son entrée dans le logement litigieux s'analyse en un moyen tiré de la prescription du titre ayant servi de fondement à l'expulsion contestée.
L'expulsion de Mme [L] [K] épouse [O] a été poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 9 octobre 2001 par le juge d'instance du tribunal d'instance de Bobigny, statuant en référé.
Il ressort des pièces produites par l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT que cette ordonnance a été signifiée à la demanderesse par acte du 4 janvier 2002.
Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 17 septembre 2002.
Sont également produits aux débats un procès-verbal de tentative d'expulsion établi le 26 novembre 2002 et un procès-verbal de réquisition de la force publique en date du 16 décembre 2002.
L'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT se prévaut encore d'une notification d'itérative réquisition de la force publique datée du 27 février 2024.
Ont également été communiqués par l'EPIC EST ENSEMBLE HABITAT, en cours de délibéré:
- un acte de signification de déchéance du terme daté du 5 septembre 2002,
- un acte "itératif réquisition de la force publique" signifié le 20 avril 2018 au préfet de [Localité 4],
- un protocole de cohésion sociale conclu le 13 juin 2018 avec les époux [O], faisant état d'une dette de 22.737,95 euros au 13 juin 2018, et établi pour une durée de 24 mois entre mai 2018 et avril 2020, aux termes duquel le débiteur s'est engagé à effectuer le paiement de l'indemnité d'occuation et à apurer sa dette, et le bailleur s'est engagé à ne pas poursuivre l'exécution du jugement,
- une saisie-attribution dénoncée à la demanderesse le 7 octobre 2020.
Il ressort de l'analyse de ces pièces que le protocole de cohésion sociale a, en application de l'article 2240 du code civil précité, interrompu la prescription, de sorte que l'expulsion de Mme [L] [K] est régulière. Sa demande tendant à être réintégrée dans le logement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Mme [L] [K] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens.
Fait à Bobigny le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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