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Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-41.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.525

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Di Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée AAMIC, domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC Maine Touraine (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 1994), que M. X... a démissionné le 29 août 1991, de ses fonctions de gérant majoritaire de la société AAMIC et a été engagé le 31 août 1991 par cette société en qualité de responsable technique micro informatique; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 24 février 1992, M. X... a été licencié ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de lui avoir refusé la qualité de salarié ; Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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