Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02883 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDXB
Madame [V] [P]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2021 (R.G. n°20/01599) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021.
APPELANTE :
Madame [V] [P]
née le 20 Juin 1969 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]
repréentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [P], exerçant en qualité d'infirmière, a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) pour la période de soins du 1er janvier 2016 au 12 novembre 2017.
Le 18 janvier 2018, la caisse a notifié à Mme [P] un indu pour un montant total de 11 312,61 euros.
Par courrier du 7 mars 2018, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indu.
Le 16 avril 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 29 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse a procédé à l'annulation de la somme de 2 855,20 euros et a décidé de poursuivre le recouvrement de la somme restant due de 8 457,41 euros.
Le 30 juillet 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde à l'encontre cette décision.
Par courrier du 28 novembre 2018, la caisse a, pour les mêmes faits, informé Mme [P] de l'application d'une pénalité financière de 1 500,00 euros.
Le 17 janvier 2019, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde à l'encontre de la pénalité financière.
Par trois jugements du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la non-comparution de la requérante ou de son mandataire sans motif légitime à l'audience et prononcé la caducité de ses recours.
Par trois requêtes du 28 octobre 2020, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir une rétractation de la déclaration de caducité prononcée à l'audience publique du 1er octobre 2020 et notifiée le 19 octobre 2020 et de convoquer les parties à une audience ultérieure.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux dossiers 2020/1602 et 2020/1608 au dossier 2020/1599,
- rejeté les demandes de relevé de caducité présentées dans chaque dossier,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mai 2021, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2023, Mme [P] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- dise que l'indu n'est pas justifié et en débouter la caisse,
Subsidiairement,
- fasse injonction à la caisse de recalculer la facturation ainsi que sus-expliqué et faire le compte entre les refacturations à faire et les indus des dossiers [Y], [U], [L], [Z] et [T],
Sur la pénalité financière,
- constate que la caisse a abandonné la procédure de pénalités financières,
- déboute purement et simplement la caisse de sa demande de pénalité financière,
- condamne la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 février 2023, la caisse demande à la cour de :
- recevoir la caisse en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu,
A titre subsidiaire, et si la cour infirme le jugement et évoque l'affaire au fond,
- confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2018,
- confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de pénalités financières du 28 novembre 2018,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [P] :
- au paiement de la somme de 8 457,41 euros en principal outre les intérêts de droit au titre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
- au paiement de la somme de 1 500 euros en principal outre les intérêts de droit au titre de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,
- des éventuels frais de signification et exécution,
En toute hypothèse :
- condamner Mme [X] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la caducité
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Mme [P] faisant valoir que le juge ne peut être juge d'appel de la décision de rétractation, qu'aucun recours n'est prévu contre une telle décision, que le motif légitime est justifié par la date de renvoi qui n'a pas été communiquée par le correspondant mandaté en juin 2020 et qui à ce jour ne répond toujours pas et que toutes les diligences au niveau des conclusions et des pièces avaient été faites, conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a infirmé les ordonnances de relevé de caducité.
Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté d'une part, que le fait que M. Danjard, représentant de Mme [P], n'ait pas eu connaissance de la date de renvoi par son postulant comme il l'indique ne constitue pas un motif légitime au sens de l'article 468 du code de procédure civile, d'autre part qu'il ne justifie pas, par ailleurs, avoir sollicité son confrère pour connaître la date de renvoi qu'il avait pourtant fait intervenir à l'audience du 26 juin 2020 et enfin, qu'il ne justifie pas des raisons indépendantes de sa volonté et connues au dernier moment invoquées dans ses trois requêtes qui expliqueraient son absence à l'audience du 1er octobre 2020 et qui conduiraient le tribunal à prononcer un relevé de caducité, en a déduit exactement que les demandes de relevé de caducité présentées par Mme [P] représentée par Me Danjard devaient être rejetées.
En outre, il sera précisé, d'une part qu'il appartient à la juridiction ayant rendu une décision de caducité de se prononcer sur le motif légitime invoqué dans les requêtes de relevé de caducité conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile et d'autre part que, contrairement à ce qu'affirme Mme [P], il n'y a eu aucune décision de rétractation prise par le pôle social du tribunal judiciaire puisque celui-ci a remis au rôle les dossiers visés par une caducité afin de lui permettre de s'expliquer sur le motif légitime et éventuellement d'obtenir un relevé de caducité.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Mme [P], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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