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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-83.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.465

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joël, contre l'arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 7 alinéa 3 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 216-3 du Code de la consommation ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, dans les cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée puisse excéder sept jours ; Attendu que l'arrêt a ordonné l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise dirigée par le prévenu pendant un mois ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont excédé le maximum de la peine prévue pour sanctionner le délit de tromperie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 février 1993, mais seulement en celle de ses dispositions qui a ordonné l'affichage pendant une durée d'un mois ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Fixe à sept jours la durée de l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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