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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00087

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00087

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 6ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 04 Juillet 2025 N° RG 24/00087 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBGL N° Minute : AFFAIRE Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [B] [Y] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2024-000932 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) Copies délivrées le : A l’audience du 20 Mai 2025, Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ; DEMANDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178 DEFENDEUR Monsieur [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier du 12 décembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé du litige, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après " F.G.T.I. ") a fait assigner devant ce tribunal M. [Y] aux fins de voir : " Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale, - Condamner Monsieur [B] [Y] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 7.509,50 euros, - Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, - Condamner Monsieur [B] [Y] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [B] [Y] aux dépens de la présente procédure. " Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 M. [Y] demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 73, 74, 75, 42, 771, 56, 472, 648, 751, 752, 755 et 756 du Code de procédure civile, Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile Vu l'article 2226 du Code civil, Vu l'article L 111-4 du Code de procédure d'exécution, Vu l'article 114 et suivants du Code de procédure civile Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, In limine litis A titre principal, - Déclarer la demande de Monsieur [B] [Y] recevable et bien fondée, - Déclarer le Tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise En conséquence : - Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Pontoise à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience A titre subsidiaire, - Déclarer la demande de Monsieur [B] [Y] recevable et bien fondée, - Prononcer la nullité de l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 12 décembre 2023, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à Monsieur [B] [Y] - Prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de l'assignation délivrée à Monsieur [B] [Y] Sur les fins de non-recevoir A titre principal, - Déclarer irrecevable comme prescrite au titre de l'article 2226 du Code civil la demande formulée dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 12 décembre 2023, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à Monsieur [B] [Y] A titre subsidiaire, - Déclarer irrecevable au titre de l'article L 111-4 du Code de procédure civile d'exécution la demande formulée dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 12 décembre 2023, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à Monsieur [B] [Y] En tout état de cause Sur l'exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles - Dire et Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [Y] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence, - Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massaloux Clarisse, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile " En substance, M. [Y] soutient que le tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise dès lors qu'il habitait à Argenteuil à la date de l'assignation. A titre subsidiaire, il affirme que l'assignation du F.G.T.I. est nulle, car celle-ci ne contient pas la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Enfin, il ajoute que l'action initiée par le F.G.T.I. est irrecevable car prescrite. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, le F.G.T.I. demande au juge de la mise en état de : " Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale, Vu les articles 42, 46, 56, 73, 75, 114, 122 et 789 du code de procédure civile, Vu l'article L. 114-4 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 2226 et 2240 du code civil, A titre principal, - Déclarer les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [B] [Y] irrecevables en ce qu'elles sont formées devant le tribunal judiciaire de Nanterre et non devant le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile de cette juridiction. A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [B] [Y] de l'ensemble de ses prétentions. En tout état de cause, - Renvoyer l'affaire au fond pour les conclusions des parties ; - Condamner Monsieur [B] [Y] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [B] [Y] aux dépens de la présente procédure d'incident." En substance, le F.G.T.I. conteste l'ensemble des moyens de défense soulevés par M. [Y] et soutient que les conclusions d'incident sont irrecevables en ce qu'elles sont soulevées devant le tribunal judiciaire de Nanterre et non le juge de la mise en état, exclusivement compétent en la matière. L'incident a été plaidé à l'audience du 20 mai 2025 et le délibéré a été fixé au 4 juillet 2025. EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le juge de la mise en état ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte . Il est constant que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées. En application de l'article 791 du code de procédure civile le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [Y] soulève des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état et non le juge du fond. Par conséquent, la demande formée par le F.G.T.I. tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] en ce qu'elles sont formées devant le tribunal judiciaire de Nanterre et non devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre sera écartée. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre L'article 789 du code de procédure civile confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l'article 42 alinéa 1 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Aux termes de l'article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (...) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (...). *** M. [Y] affirme être domicilié au [Adresse 3]. Au soutien de sa prétention, il verse les quittances de loyers à son nom et correspondantes à cette adresse. Le F.G.T.I. se fonde sur le procès-verbal de signification de l'assignation établi par le commissaire de justice et délivré au [Adresse 1] indiquant : " Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : - Le nom est inscrit sur le tableau des occupants. - Le nom est inscrit sur la boite aux lettres, - Le nom est inscrit sur l'interphone, - L'adresse nous a été confirmée par le voisinage " Il ajoute que, subrogé dans les droits de la victime en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile. Il précise que le fait dommageable ayant eu lieu à Montrouge, le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur l'action initiée. En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte de l'assignation délivrée le 12 décembre 2023 que la demande principale consiste dans le remboursement des sommes versées par le F.G.T.I. en indemnisation du préjudice subi par la victime suite à l'infraction commise par M. [Y] et relève ainsi, au regard de la qualité de subrogée du F.G.T.I., de la matière délictuelle au sens de l'article 46 du code de procédure civile. Aux termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre en date du 28 juillet 2009, le fait dommageable à l'origine de l'action s'est déroulé à Montrouge le 28 avril 2008, de sorte que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour en connaitre. L'exception d'incompétence territoriale sera, en conséquence, rejetée. Sur la validité de l'assignation délivrée par le F.G.T.I. L'article 789 du code de procédure civile confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure telles que les exceptions de nullité. En application de l'article 56 du même code, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d'huissier de justice, notamment la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. L'article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief qui lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit de formalités substantielles ou d'ordre public. *** M. [Y] soutient que l'assignation délivrée le 12 décembre 2023 par un commissaire de justice ne contient pas le bordereau de pièces de sorte qu'il n'a pas eu connaissance des éléments fournis au soutien des écritures du F.G.T.I. Il ressort de l'examen de la signification de l'assignation, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que l'acte comporte sept feuilles et que la sixième page comprend le dispositif et la liste des pièces à communiquer. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les dispositions de l'article 2226 du code civil : " L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. " L'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. *** M. [Y] soutient que le point de départ du délai décennal est fixé à la date du rapport de l'expert judiciaire établi le 19 juin 2012. Il en déduit que l'assignation du F.G.T.I. subrogé dans les droits de la victime a été délivrée postérieurement à l'acquisition du délai de prescription, le 20 juin 2022. A titre subsidiaire, M. [Y] se fonde sur l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution pour affirmer que la décision homologuée d'indemnisation du 30 août 2013 en tant que titre exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Le F.G.T.I. en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation soutient que l'événement donnant naissance à son action en remboursement est la consolidation de l'état de santé de la victime, soit le 4 juin 2009. Il ajoute que M. [Y] a procédé à 103 versements du 25 septembre 2014 au 13 août 2023 matérialisant ainsi la reconnaissance du droit du F.G.T.I. Comme tels ces actes d'exécution volontaire sont interruptifs de la prescription, celle-ci ayant donc recommencé à courir à compter du dernier règlement effectué soit le 13 août 2023. L'action n'est pas engagée sur le fondement la décision homologuée d'indemnisation du 30 août 2013 en tant que titre exécutoire. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par M. [Y] est rejetée. Sur les demandes accessoires Les droits des parties sont réservés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par M. [B] [Y], DEBOUTE M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, RESERVE les dépens ainsi que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 13 septembre 2025, puis pour les conclusions en demande, conclusions à signifier avant le 8 novembre 2025 (à défaut clôture envisagée) ; signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision est remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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