Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 juin 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02354 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWKH
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2023, à 14h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [O] [Y]
né le 03 Novembre 2000 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2023, à 18h01, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de seconde prolongation de la rétention au motif que le délai de 7 jours pour reprendre un nouvel arrêté portant fixation du pays de retour constitue un défaut de diligences dès lors que ce délai ne saurait être considéré comme excessif, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'affectant pas la nécessité du placement en rétention et d'autre part, l'administration devait recueillir les observations de l'intéressé qui disposait d'un délai pour formuler ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire, ce qui explique que l'arrêté préfectoral soit pris le 23 mai 2023, comme il résulte de la procédure ; qu'en tout état de cause l'administration justifie des diligences entreprises pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer selon les termes du présent dispositif en faisant droit à la demande de prolongation, les conditions de l'article L 742-4 2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant parfaitement réunies.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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