Cour administrative d'appel de Paris, 22 décembre 1994. 94PA00518
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
94PA00518
Date de décision :
22 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1994 sous le n° 94PA00518, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9214940/7 en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 31 juillet 1992 par lequel le maire de Puteaux a refusé à la société Cannon immobilière un permis de construire sur un terrain sis 4, ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Cannon immobilière tendant à l'annulation dudit arrêté ;
3°) de condamner la société Cannon immobilière à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de Me BOITUZAT, avocat à la cour, pour la société Cannon immobilière,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-29, 2° alinéa, du code de l'urbanisme : "A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, l'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés .... du projet de révision si celle-ci n'a pas encore été approuvée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Puteaux, par une décision en date du 28 avril 1990, a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société Cannon immobilière en vue de l'édification d'un immeuble sur un terrain sis à Puteaux, 4, ... ; qu'à la suite de la confirmation de sa demande par la société requérante, le maire, par l'arrêté attaqué en date du 31 juillet 1992, a refusé le permis de construire sollicité, au motif que le projet de la société n'était pas compatible avec diverses dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision applicable par anticipation ; que le maire de Puteaux a ainsi méconnu, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif dans le jugement attaqué, les dispositions précitées de l'article R.123-29 du code de l'urbanisme auxquelles ne faisait pas obstacle la délibération du 30 mars 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols mis en révision ; que le maire de Puteaux devait faire application des dispositions du plan d'occupation des sols partiel n° 1 approuvé par délibération du conseil municipal en date du 6 juin 1988 ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article UA 12-1 du règlement du plan d'occupation des sols partiel n° 1 approuvé le 6 juin 1988 : "Lors de toute opération de construction neuve il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après -dimensions des places : longueur 5,00 m, largeur : 2,50 m, dégagement : 6,00 m ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les largeurs des places de stationnement n°s 22 à 30 au premier niveau, 10 à 14 et 20 et 21 au deuxième niveau, 2 à 9 au troisième niveau et 2 et 3 au quatrième niveau, et les longueurs des dégagements face aux places 20 et 21 au deuxième niveau, 1, 2, 5 et 6 au troisième niveau et 4 à 6 au quatrième niveau, prévues par le projet litigieux, sont inférieures aux normes minimales définies par les prescriptions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'en admettant même que la société pétitionnaire puisse respecter les normes de largeur de places de parking en diminuant leur nombre, les dégagements restent en toute hypothèse, insuffisants ; que, dès lors, le maire de Puteaux était tenu de refuser le permis demandé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son maire en date du 31 juillet 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, la société Cannon immobilière succombant dans la présente instance, il y a lieu de rejeter sa demande formulée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu en application de ces dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE PUTEAUX ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Cannon immobilière devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE PUTEAUX tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
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