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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-41.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.185

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s H 94-41.184, G 94-41.185, J 94-41.186, K 94-41.187, M 94-41.188, N 94-41.189, P 94-41.190, Q 94-41.191, R 94-41.192, S 94-41.193, T 94-41.194, U 94-41.195, V 94-41.196, W 94-41.197, X 94-41.198 formés par la société Feutrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie) , au profit : 1°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., 2°/ de M. Denis Z..., demeurant ... Gendarmerie, 59253 La Gorgue, 3°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant ..., 4°/ de M. Philippe B..., demeurant ..., 5°/ de M. André D..., demeurant ..., 6°/ de M. Simon d'H..., demeurant ..., 7°/ de M. Bernard E..., demeurant ..., 8°/ de M. Bruno Y..., demeurant ..., 9°/ de M. Jean-Luc E..., demeurant ..., 10°/ de M. F... Es, demeurant ..., 11°/ de M. Guy C..., demeurant ..., 12°/ de M. Didier G..., demeurant ..., 13°/ de M. J... Juras, demeurant ..., 14°/ de M. Marc I..., demeurant ..., 15°/ de M. Philippe K..., demeurant ..., Le Bizet (Belgique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Feutrie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité, joint les dossiers H 94-41.184 à X 94-41.198 ; Sur les moyens, réunis : Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Béthune, 22 novembre 1993), des salariés au service de la société Feutrie ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale en faisant valoir qu'ils avaient droit à un complément d'indemnité de congés payés, la prime de nuit n'ayant pas été prise en compte pour le calcul du montant de cette indemnité; Attendu que la société fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux intéressés un rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, faute d'avoir rappelé les moyens et prétentions de la société, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en second lieu, faute d'avoir précisé les circonstances de l'espèce et ayant décidé par un motif général "qu'au vu de tous ces éléments, il apparaît que ces primes pour travail de nuit doivent être incorporées dans le calcul de l'indemnité de congés payés", les jugements sont privés de motifs et ont violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 223-11 et suivants du Code du travail; alors, qu'en troisième lieu, en fixant le montant de la créance des salariés, par une simple référence aux documents qu'ils ont fournis, sans les analyser, le jugement a, de nouveau, privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en quatrième lieu, en toute hypothèse, en laissant sans réponse les conclusions de la société qui dénonçait une erreur de calcul dans les demandes des salariés et qui faisait état de divers accords internes à la société de même qu'une régularisation amiable des indemnités de congés payés litigieuses, les jugements ont encore privé de motifs la décision en violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en cinquième lieu, que sont incluses dans ce salaire les primes qui présentent des caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise; que faute d'avoir constaté que la prime de nuit litigieuse présente ces caractères, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 140-1 du Code du travail; et alors, en sixième lieu, qu'est exclue du salaire la prime faisant double emploi avec des sommes versées à d'autres dates et au même titre que cette prime; que faute d'avoir recherché si la prime de nuit versée par la société Feutrie au personnel de nuit ne faisait pas double emploi, le conseil de prud'hommes a violé ces textes; Mais, attendu que, d'une part, aucun texte ne détermine la forme dans laquelle les décisions doivent mentionner les moyens des parties; qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations des décisions; que, d'autre part, répondant aux conclusions invoquées et statuant par des décisions motivées, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que des primes de travail de nuit correspondaient à un élément de rémunération et n'avaient pas un caractère exceptionnel, a exactement décidé qu'elles devaient être prises en compte dans le calcul des indemnités de congés payés; qu'enfin, appréciant les éléments de fait et de preuve, qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a fixé le montant des sommes allouées; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Feutrie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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