Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 09 Août 2024
Dossier N° RG 22/04568 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQIC
Minute n° : 2024/428
AFFAIRE :
[J] [H] C/ SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A.S. CLINEA, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. ALLIANZ IARD
JUGEMENT DU 09 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats: Mme Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors du prononcé : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2024 mis en délibéré 12 Juin 2024 prorogé au 09 Août 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Me Martine WOLFF
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. CLINEA
[Adresse 12]
[Localité 7]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2019, Monsieur [J] [H] a été retrouvé au sol, inconscient, dans la cour de l'établissement psychiatrique [11] (83) où il avait été admis la veille. L'établissement appartient à la SAS CLINEA, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, dépendant elle-même du groupe ORPEA. Il a immédiatement été pris en charge au Centre hospitalier de [Localité 13] où étaient relevés un traumatisme fermé du crâne, une fracture du bassin ainsi qu'une fracture de la scapula droite.
Par ordonnance de référés du 21 avril 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, saisi par monsieur [J] [H] au contradictoire de la SAS CLINEA et de la SA ALLIANZ IARD, a désigné le docteur [U] en qualité d'expert.
Le docteur [E], désigné en remplacement du docteur [U] par ordonnance du 22 juin 2021, s'est adjoint le Docteur [K] en qualité de sapiteur. Il a déposé son rapport le 28 octobre 2022.
Par exploit délivré les 22, 23 et 24 juin 2022, monsieur [J] [H] a fait assigner la SAS CLINEA, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des ALPES MARITIMES devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'indemnisation du préjudice issu de l'accident.
Par acte délivré respectivement les 15 novembre 2022 et 4 août 2023, monsieur [J] [H] a attrait en la cause la SA AXA IARD MUTUELLE et le SA AXA FRANCE VIE.
Les trois instances ont été jointes par ordonnances du Juge de la mise en état rendues les 9 février et 24 octobre 2023.
***
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Monsieur [J] [H] a exposé ses demandes par conclusions dernièrement notifiées le 11 décembre 2023 et sollicite, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :
- JUGER que la SAS CLINEA doit la réparation intégrale du préjudice corporel, économique et moral subi par application de l’article 1231-1 du Code civil
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SAS CLINEA et sa compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 451.686,77 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, somme se décomposant comme suit :
150,00 Euros au titre des dépenses de sante actuelles
1.200,00 Euros au titre des frais d'assistance à expertise
20.713, 80Euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels
6.516,00 Euros au titre de l’assistance tierce personne, avant consolidation
95.632,50 Euros au titre des pertes de gains futurs après consolidation
39.721,27 Euros au titre des pertes de droits à retraite
152.008,00 Euros au titre de l’incidence professionnelle représentant :
102.008 Euros au titre de la pénibilité
50.000 Euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance de retrouver un emploi salarié.
6.145,20 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
2.000,00 Euros au titre du dommage esthétique temporaire
25.000 Euros au titre des Souffrances Endurées
15.000 Euros au titre du préjudice sexuel
4.000 000 Euros au titre du préjudice Esthétique Permanent
33.600,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
25.000 Euros au titre du préjudice d’agrément
- DEDUIRE du montant des sommes lui revenant la provision de 18.000 € déjà perçue,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SAS CLINEA et sa compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui payer , la somme de 20.000 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SAS CLINEA et sa compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 8.000 € (huit mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SAS CLINEA et sa compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Martine WOLFF avocat sous sa due affirmation de droit.
- JUGER qu'il est bien fondé par application des articles L224-9 du Code de la mutualité et L131-2 du Code des assurances, à demander à AXA FRANCE VIE dont il est adhérent sous le numéro de contrat 0000007114504704, de faire connaître sa créance.
- DEBOUTER AXA France IARD MUTUELLE de sa demande de paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 telle que formée à son encontre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CLINEA et la SA ALLIANZ IARD demandent au Tribunal de :
- Fixer le préjudice de Monsieur [H] de la façon suivante :
150 € au titre des dépenses de santé actuelles
1.200 € au titre des frais d'assistance à expertise
14.957,03 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
5.068 € au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation
26.539,80 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
10.000 € au titre de 1'incidence professionnelle
3.869,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
11.000 € au titre des souffrances endurées
3.100 € au titre du préjudice sexuel
2.200 € au titre du préjudice esthétique permanent
25.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
3.000 € au titre du préjudice d'agrément
- Déduire du montant des sommes revenant à Monsieur [H] la provision de 18.000 € ;
- Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre d'un préjudice moral ;
- Débouter Monsieur [H] de sa demande sur le fondement de l'Article 700 du CPC et subsidiairement la réduire à de beaucoup plus justes proportions ;
- Condamner Monsieur [H] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE VIE et la société d'Assurances Mutuelle AXA FRANCE IARD MUTUELLE demandent au Tribunal de :
Vu l’article 768 du code de procédure civile
A défaut par M. [H] de produire le contrat souscrit avec AXA France MUTUELLE sous le N° 0000007114504704 qu’il indique
- ORDONNER la mise hors de cause d’AXA France MUTUELLE ;
- CONDAMNER M. [H] à payer à AXA Assurances IARD MUTUELLES la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DONNER ACTE à AXA France VIE de ses plus expresses réserves de garantie et du fait qu’à ce jour AXA France VIE n’a aucun droit de créance à faire valoir.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des ALPES MARITIMES n'a pas constitué avocat. Elle a cependant transmis au demandeur ses débours définitifs en date du 30 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l'examen été renvoyé à l'audience du Tribunal Judiciaire le 10 avril 2024.
A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024, prorogé au 20 juin puis au 9 août 2024 en raison d'un retard du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes formulées par les sociétés d'assurance AXA
En premier lieu il doit être rappelé qu'ont été attraites en la cause la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE par acte délivré le 15 novembre 2022 et la SA AXA FRANCE VIE par acte délivré le 4 août 2023. Elles ont toutes deux constitué avocat à la présente procédure et ont conclu en commun.
Il ne peut qu'être relevé qu'aucune demande n'est formulée contre les deux sociétés d'assurances AXA, lesquelles ont été appelées en la cause en leur qualité d'assureur de monsieur [J] [H] et afin qu'elle puisse utilement faire valoir leurs droits si elles le souhaitent.
Dès lors, aucune mise hors de cause, au fond, ne peut intervenir, rappel étant fait que l'éventuelle fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à défendre relève uniquement du Juge de la mise en état. Au surplus, il ne peut qu'être constaté qu'aux termes de leurs écritures, les sociétés AXA sollicitent la mise hors de cause de « AXA France MUTUELLE » et la condamnation de monsieur [J] [H] à verser à « AXA Assurances IARD MUTUELLES » une indemnité au titre des frais de procédure engagés. Or, l'entité AXA France MUTUELLE n'est pas partie à la présente instance.
Quoi qu'il en soit, il est constaté que monsieur [J] [H] produit aux débats une attestation d'assurance éditée par la société AXA FRANCE VIE, portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024 et couvrant donc la période de l'accident ainsi que celle des soins s'ensuivant. Il y est fait état d'un contrat d'assurance frais de santé n°7114504704. Ce même numéro de contrat figure par ailleurs sur :
-l'attestation de tiers payant santé couvrant les années 2022 et 2023,
-la quittance de cotisation émise par AXA FRANCE VIE pour l'année 2020,
-l'avis d'échéance de cotisation Votre complémentaire santé pour l'année 2021 avec mention de quatre sociétés AXA distinctes en bas de page, parmi lesquelles AXA Assurances IARD Mutuelle,
-le certificat d'adhésion Contrat complémentaire Ma Santé à compter du 1er janvier 2017, avec mention en bas de page de quatre sociétés AXA distinctes, parmi lesquelles AXA Assurances IARD Mutuelle,
-les décomptes de remboursement Complémentaire santé émis le 26 octobre 2023.
Les sociétés AXA seront ainsi déboutées de leur demande visant à ordonner la mise hors de cause d'AXA France MUTUELLE, la demande au titre des frais irrépétibles étant examinée en fin de jugement.
Force est de constater qu'aucune demande en paiement à l'égard du responsable des préjudices subis par leur assuré n'est non plus formulée par AXA.
Enfin, la demande visant à DONNER ACTE à AXA France VIE de ses plus expresses réserves de garantie et du fait qu'à ce jour AXA France VIE n'a aucun droit de créance à faire valoir, outre qu'elle ne saurait constituer une demande au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, apparaît erronée au regard des éléments susvisés. Il ne sera pas statué sur une telle demande.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [J] [H]
La SAS CLINEA ne conteste aucunement le droit à réparation intégrale de son préjudice sollicité par monsieur [J] [H], les seules discussions engagées dans le cadre de la présente instance concernant uniquement le chiffrage des différents préjudices dont il est sollicité réparation.
Il est donc retenu que la SAS CLINEA est entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [J] [H].
Aucune des parties n'a conclu sur ce point, préalable essentiel à la fixation du préjudice subi par la victime et aux condamnations subséquentes.
Sur la liquidation du préjudice corporel de monsieur [J] [H]
Le rapport du Docteur [E] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1982, de son activité professionnelle et de son état de santé antérieurs, et de la date de consolidation, fixée au 28 mars 2022, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Monsieur [J] [H] était âgé de 37 ans au jour de l'accident, de 40 ans au jour de la consolidation et de 42 ans à ce jour.
L'expert relève que sont en lien directs avec l'accident de multiples fractures des côtes, de la scapula droite, du bassin, des apophyses transverses droites, une atteinte au niveau des muscles fessiers à droite ainsi qu'une atteinte psychologique.
L’indemnisation des préjudices subis sera fixée ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
La CPAM a produit ses débours définitifs le 30 novembre 2022, dont il résulte une somme engagée de 43.822,94 euros. Elle n'a cependant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance ni sollicité de remboursement de cette somme.
- Frais divers
Les dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables.
Monsieur [J] [H] justifie avoir conservé à sa charge la somme de 150 euros correspondant à deux consultations auprès du docteur [W] [V] les 2 juin 2021 et 26 octobre 2022, dont il sollicite le remboursement, ce à quoi la SAS CLINEA et ALLIANZ ne s'opposent pas.
Monsieur [J] [H] sollicite ensuite la prise en charge des frais de recours à médecin conseil lors des opérations d'expertise à hauteur de la somme de 1.200 euros, sur laquelle les parties s’accordent.
Les conclusions de l'expert quant à la nécessité d'une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la SAS CLINEA et ALLIANZ demandant en rechanche que le taux horaire soit limité à 14 euros s'agissant d'une aide familiale. Monsieur [J] [H] sollicite qu'il soit fixé à 18 euros.
L’expert a conclu à la nécessité d’une tierce personne temporaire non spécialisée et avant consolidation, transport compris, pour les périodes du :
o Du 9/11/2019 au 31/12/2019 : 3h / jour (hospitalisation à domicile)
o Du 01/01/2020 au 05/02/2020 : 2h/ jour (hospitalisation de jour 5j/7j)
o Du 6/02/2020 au 06/08/2020 : 5h / semaine
Il doit être rappelé qu'il est constant qu'en dépit du choix de la victime de se faire assister par un proche, celle-ci a droit à une indemnisation totale de son préjudice qui ne saurait être réduit pour ce seul motif.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros.
L'assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
3 heures par jour du 9 novembre 2019 au 31 décembre 2019, soit 2.862 euros,2 heures par jour du 1er janvier 2020 au 5 février 2020, soit 1.296 euros,3 heures par semaine du 6 février 2020 au 6 août 2020, soit 2.358 euros,soit une somme totale de 6.516 euros revenant à Monsieur [J] [H].
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Les parties s'accordent pour considérer que le revenu moyen de Monsieur [J] [H], artisan peintre depuis 2011 dans le cadre d'une entreprise individuelle, doit être fixé en se reportant à son chiffre d'affaires annuel sur les années 2019 et 2021 et non à une moyenne des années précédents l'accident.
En 2019, son chiffre d'affaires, sur 42 semaines de travail, s'élevait à 45.501 euros, ce qui, ramené à 52 semaines, aboutit à un chiffre d'affaires de 56.334 euros. En 2021, ce chiffre d'affaires s'élevait à 51.032 euros. Le chiffre d'affaires moyen à retenir est donc de 53.683 euros.
Son arrêt de travail a été fixé par l'expert à la période du 24 octobre 2019 au 4 janvier 2021, soit sur 434 jours. Sur cette même période, il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 5.456,99 euros dont il convient de tenir compte pour l'évaluation de la perte effective de revenus.
Si la SAS CLINEA et ALLIANZ considèrent qu'il convient de retenir que le résultat net d'une entreprise similaire doit être fixé à hauteur de 32,8% du chiffre d'affaires, en se référant aux statistiques publiées par la Fédération Nationale des Centres de Gestion Agréés, il convient de souligner, avec monsieur [J] [H], que celui-ci fait face à des charges constantes très limitées et que le bilan établi pour l'année 2021 fait état d'un résultat net de 21.457 euros pour un chiffre d'affaires hors taxes de 51.032 euros réalisé sur sa période d'activité effective, soit un ratio de 41%
Dès lors, il est retenu un résultat annuel moyen de 22.010 euros (53.683 X 41%), soit un revenu journalier de 60,30 euros. Le perte de revenu sur la période d'arrêt de travail de 434 jours s'élève donc à 26.170,80 euros, somme de laquelle il convient de déduire les indemnités journalières perçues par monsieur [J] [H].
La somme due au titre de la perte de gains professionnels actuels est ainsi fixée à 20.713,81 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs et perte des droits à la retraite
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Ce poste de préjudice abrite parfois la perte des droits à la retraite, qui doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée en tant que telle, même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle. Lorsque la victime a fait une telle demande au titre de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’arrêter la perte de gains professionnels à l’âge de la retraite. Dans le cas contraire, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice. Lorsque le préjudice professionnel est « total et définitif », le juge doit évaluer l’intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite. L'indemnisation des PGPF sur la base d'un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice s'évalue en deux temps, à savoir d'une part la perte effective depuis la date de consolidation et jusqu'à la date du jugement et, d'autre part, la perte future qui s'évalue en tenant compte du barème de capitalisation 2022 de la gazette du Palais au taux 0.
La deuxième phase peut être divisée au regard de cette incidence éventuelle sur la retraite ; il convient alors d’évaluer le préjudice PGPF sur la période courant de la décision à la date à laquelle la victime aurait normalement pris sa retraite : la perte annuelle sera capitalisée en utilisant le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de la retraite; il convient ensuite de déterminer la différence entre la retraite qu’aurait perçu la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement, au titre de l'incidence professionnelle, la victime devant alors produire une projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses, permettant ainsi de calculer simplement la différence.
L’expert a conclu au fait que la victime était "apte à reprendre son activité professionnelle antérieure avec toutefois une pénibilité accrue sur le plan orthopédique lors du port de charges lourdes ainsi que lors des positions contraintes pour son bassin et son rachis lombaire. Au niveau psychologique un ralentissement accru des activités professionnelles à la hauteur de 15% est à prendre en considération selon l'avis du docteur [K]. Ce ralentissement vient s'ajouter à la pathologique identique déjà présente avant l'accident incriminé".
La date de consolidation a été fixée par l'expert au 28 mars 2022.
Il a été retenu dans le calcul de la perte de gains actuels un résultat annuel moyen de 22.010 euros, lequel constitue donc une base de calcul.
Monsieur [J] [H] sollicite le paiement d'une somme de 95.632,50 Euros au titre des pertes de gains futurs après consolidation et de 39.721,27 Euros au titre des pertes de droits à retraite, soit un montant total de 135.353,77 euros.
Aucun élément n'est produit par monsieur [J] [H] qui permettrait de déterminer la perte de revenus d'ores et déjà effective entre la date de consolidation et la date du jugement ou la date la plus proche. Les parties s'accordent par ailleurs pour procéder à une fixation de ce préjudice à compter de la date de consolidation. La perte de gains futurs sera donc calculée à compter de cette date, monsieur [J] [H] étant alors âgé de 40 ans.
De même, aucune projection quant au montant estimé de la retraite qu'aurait été en droit de percevoir monsieur [J] [H] avec ou sans accident de sorte que la fixation d'une somme spécifique au titre de la perte de droits à la retraite ne peut être retenue.
Il conviendra donc de considérer que la perte des droits à la retraite, dont l'indemnisation est demandée, pourra être utilement comprise dans la montant de la perte de gains professionnels futurs à calculer en utilisant l'euro de rente viagère.
Compte tenu des conclusions de l'expert, il sera retenu une perte de revenus de l'ordre de 15%, soit une somme annuelle de 3.301,50 euros, laquelle sera multipliée par le point d’indice correspondant (à titre viager) soit 40.408.
Il sera donc alloué une somme de 133.407 euros à monsieur [J] [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs, en ce compris la perte de droits à la retraite. La demande de la SAS CLINEA et ALLIANZ visant à appliquer une diminution de 30% en raison de l'état antérieur de la victime est rejetée, l'expert ayant clairement fait savoir que les éléments retenus venaient « s'ajouter à la pathologie identique déjà présente avant l'accident incriminé » dont il a donc bien distingué les conséquences.
- Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur [J] [H] sollicite une somme de 152.008 euros à ce titre en rappelant les éléments repris par le médecin expert quant aux douleurs ressenties lors de la flexion et de la rotation interne de la hanche droite ou encore au niveau sacro-iliaques postérieures qui empêchent la position accroupie. Il rappelle que, dans le cadre de son activité professionnelle d’artisan peintre, il est constamment amené à se baisser pour effectuer des travaux situés en partie basse de biens à rénover. Il est également amené à devoir porter des charges lourdes (pots de peinture, tables de travail) ou encore à devoir peindre des plafonds ou la partie haute de mur ou à monter et descendre d’échaffaudage, ce qui nécessite une mobilisation importante du rachis lombaire. Selon lui, la pénibilité accrue de son activité professionnelle sur le plan orthopédique doit donc être indemnisée de manière distincte de la perte de gains futurs, laquelle découle des séquelles psychiatriques retenues par l'expert.
Si la SAS CLINEA et ALLIANZ ne contestent pas le bien-fondée d'une demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, elles sollicitent que son montant soit limité à la somme de 10.000 euros.
Il doit être rappelé que l'incidence professionnelle ne doit pas être confondue avec la perte de gains futurs ni avec l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l'expert a effectivement retenu une pénibilité accrue pour la victime dans le cadre de son activité professionnelle lors du port de charges lourdes ainsi que lors des positions contraintes pour son bassin et son rachis lombaire. Comme cela a été justement rappelé par monsieur [J] [H], son activité professionnelle d'artisan peinture nécessite le port de charges lourdes ainsi que du travail en hauteur ou encore dans les parties basses de certains ouvrages. En outre, ces séquelles, outre les séquelles psychiatriques conduisant à une diminution de 15% de sa productivité, ont nécessairement pour effet de dévaloriser sa valeur sur le marché du travail. Le fait que monsieur [J] [H] exerce actuellement en qualité d'artisan en micro-entreprise n'enlève en rien la réalité de cette dévalorisation.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être retenu l'existence d'une incidence professionnelle des suites de l'accident du 24 octobre 2019.
Celle-ci sera évaluée à la somme de 50.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Les parties s'accordent quant au principe de sa réparation et sur la durée d'indemnisation de chacune des périodes d'incapacité, leur désaccord portant sur le montant à retenir s'agissant de la réparation du déficit temporaire total.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, ce poste de préjudice doit être réparé sur la base de 27 euros par jour pour un déficit total, soit :
-déficit fonctionnel temporaire total du 24/10/2019 au 08/11/2019 soit 15 jours : 405 euros
-déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % du 09/11/2019 au 16/01/2020 soit 68 jours à 21,60 euros: 1.468,80 euros
-déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 65 % du 17/01/2020 au 05/02/2020 soit 19 jours à 17,55 euros : 333,45 euros
-déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35 % du 06/02/2020 au 25/05/2020 soit 109 jours à 9,45 euros: 1.030,05 euros
-déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 26/05/2020 au 06/08/2020 soit 72 jours à 6,75 euros : 486 euros
-déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 07/08/2020 au 28/03/2022 soit 598 jours à 4,05 euros : 2421,90 euros
et au total la somme de 5.845,20 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [J] [H] sollicite une somme de 2.000 euros à ce titre, la SAS CLINEA et ALLIANZ demandant sa réduction à la somme de 500 euros.
L'expert a conclu à un préjudice esthétique temporaire sur la période du 24 octobre 2019 au 31 mars 2020 qu'il a qualifié de modéré compte tenu de l'utilisation de deux cannes anglaises et de l'usage de sondes urinaires. Il est également relevé que monsieur [J] [H] a bénéficié, compter du 8 novembre 2019, d'une attelle au coude au corps à conserver pendant six semaines. Il a également bénéficié du port d'une minerve pendant plusieurs semaines.
Dès lors, ce poste de préjudice peut justement être évalué à la somme de 1.500 euros.
- Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l'accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins, de la décompensation psychiatrique, de la durée prolongée des soins psychiatriques, de l'inconfort, de la perturbation des conditions d'existence et du désagrément psychologique ; évalué à 4,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 22.000 euros.
- Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice sexuel durant une année suite au traumatisme subi des suites de l'accident.
Su monsieur [J] [H] fait valoir, pour solliciter une somme de 15.000 euros au titre du préjudice sexuel, qu'il vivait en couple au moment de l'accident mais a subi une rupture conjugale au cours de l'année 2020 des suites de cet accident, il ne produit aucun justificatif permettant d'étayer de telles affirmations.
Eu égard à l’âge de la victime au jour de l'accident, soit 37 ans, de l'absence de justificatifs autres que les seuls constats de l'expert qui limitent à une année la durée de ce préjudice, il convient d’allouer à ce titre une somme de 4 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanent (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
En l'espèce, il convient de retenir le taux de 16 % proposé par le médecin expert, lequel tient compte des séquelles douloureuses des fractures articulaires de la symphyse pubienne, de la sacro-iliaque droite, du syndrome rachidien lombaire ainsi que de l'atteinte psychiatrique imputable à l'accident.
Au regard du point d'incapacité permanente partielle régulièrement admis pour un homme âgé de presque 40 ans lors de la consolidation, il convient de retenir une somme de 33.600 euros à ce titre comme sollicité par monsieur [J] [H].
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 2/7, il doit être indemnisé à hauteur de la somme réclamée de .2.500 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [J] [H] sollicite qu'il soit soit accordé une somme de 25.000 euros de ce chef et fait valoir qu'il se trouve désormais dans l'impossibilité de pratiquer toutes les activités comprenant de la marche prolongée, de la ocurse ou des sauts.
Les défendeurs ne contestent pas le principe de l'indemnisation de ce préjudice mais demandent de la limiter à une somme de 3.000 euros.
Si l'expert a conclu au fait que monsieur [J] [H] ait du cesser ses activités d'éducateur bénévole, la boxe et la course, il relève cependant également qu'il peut continuer à pratiquer la natation, le vélo et l'enseignement théorique de la boxe.
Il résulte des nombreux justificatifs et témoignages produits par monsieur [J] [H] que celui-ci a pratiqué la boxe, y compris en compétition, avant de devenir éducateur sportif et d’enseigner cette discipline en plus de continuer à la pratiquer au titre du loisir. Il a toutefois dû cesser toute activité des suites de l'accident du 24 octobre 2019 sans avoir pu reprendre depuis. Il justifie par ailleurs avoir pratiqué d'autres activités sportives régulièrement jusqu'à cette date.
Dès lors, il convient d'évaluer à 17.000 euros la réparation du préjudice d'agrément.
Sur le préjudice moral
Monsieur [J] [H] sollicite le versement d'une somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi « du fait des manquements de la SAS CLINEA ».
Cependant, il ne peut qu'être relevé que l'ensemble des circonstances reprises par monsieur [J] [H] pour étayer sa demande à ce titre correspondent en réalité aux éléments permettant de retenir la responsabilité pleine et entière de la SAS CLINEA dans la survenue de l'accident du 24 octobre 2019 et conduisant donc à examiner ses demandes indemnitaires. Il est par ailleurs rappelé que le préjudice moral est d'ores et déjà indemnisé dans bon nombres des préjudices dont la victime a sollicité la réparation et notamment le déficit fonctionnel, qu'il soit temporaire ou permanent.
Il est donc débouté de cette demande.
Récapitulatif
Postes
Préjudice total
Frais divers
150 + 1.200 = 1.700,00
tierce personne temporaire
6.516,00
Perte de gains professionnels actuels
20.713,81
Incidence professionnelle
50.000,00
Perte de gains professionnels futurs
133.407,00
Déficit fonctionnel temporaire
5.845,20
Préjudice esthétique temporaire
1.500,00
Souffrances endurées
22.000,00
Préjudice sexuel
4.000,00
Déficit fonctionnel permanent
33.600,00
Préjudice esthétique permanent
2.500,00
Préjudice d'agrément
17.000,00
Total
298.782,01
Le préjudice corporel global subi par Monsieur [J] [H] s'établit ainsi à la somme de 298.782,01 euros, à laquelle seront déduites les provisions d'ores et déjà versées.
Sur les autres demandes
La SAS CLINEA et ALLIANZ, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et il convient d’accorder le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile à Maître Martine WOLFF qui en a fait la demande.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] [H] le montant des frais engagés pour assurer sa défense. La SAS CLINEA et ALLIANZ seront condamnés à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du même code.
Compte tenu des développements figurant en début de motivation de la présente décision quant à l'iuntérêt pour les sociétés AXA d'être attraites à la présente procédure, AXA Assurances IARD MUTUELLES est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'absence de demandes au fond à l'égard des sociétés AXA;
DEBOUTE les sociétés AXA de leur demande visant à ordonner la mise hors de cause d'AXA France MUTUELLE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de DONNER ACTE à AXA France VIE de ses plus expresses réserves de garantie et du fait qu'à ce jour AXA France VIE n'a aucun droit de créance à faire valoir ;
DIT que le droit à réparation de monsieur [J] [H] des suites de l'accident du 24 octobre 2019 est intégral;
DIT que le préjudice corporel global subi par Monsieur [J] [H] à la suite de l’accident survenu le 24 octobre 2019, hors créance des organismes sociaux, s'établit à la somme de 298.782,01 euros,
CONDAMNE la SAS CLINEA et la SA ALLIANZ IARD solidairement à payer à Monsieur [J] [H] les sommes de :
Frais divers
150 + 1.200 = 1.700,00
tierce personne temporaire
6.516,00
Perte de gains professionnels actuels
20.713,81
Incidence professionnelle
50.000,00
Perte de gains professionnels futurs
133.407,00
Déficit fonctionnel temporaire
5.845,20
Préjudice esthétique temporaire
1.500,00
Souffrances endurées
22.000,00
Préjudice sexuel
4.000,00
Déficit fonctionnel permanent
33.600,00
Préjudice esthétique permanent
2.500,00
Préjudice d'agrément
17.000,00
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE monsieur [J] [H] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS CLINEA et la SA ALLIANZ IARD solidairement à payer à Monsieur [J] [H] la somme unique de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE AXA Assurances IARD MUTUELLES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CLINEA et la SA ALLIANZ IARD solidairement aux entiers dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile à Maître Martine WOLFF.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 août 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT