Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-45.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.797

Date de décision :

7 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1990), M. X... a été engagé en qualité d'agent d'entretien et de nettoyage par l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré des Hauts-de-Seine le 1er février 1964 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Office d'HLM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que l'Office public d'HLM a pour mission de construire, d'assainir et d'entretenir les logements sociaux, ce dont il résulte que M. X..., agent d'entretien et de nettoyage, dont la mission était d'assurer la propreté et la salubrité de ces logements, participait directement à l'exécution du service public géré par l'Office, et qu'en retenant la compétence prud'homale pour statuer sur le litige l'opposant à l'Office public d'HLM, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'à titre subsidiaire, compte tenu de la difficulté sérieuse soulevée, un renvoi devant le Tribunal des Conflits est demandé pour qu'il soit statué sur cette question de compétence ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était seulement chargé d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il ne participait pas ainsi au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office ; qu'ayant en outre relevé que le contrat de travail de l'intéressé ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun, elle a exactement jugé que le litige qui l'opposait à l'Office ressortissait à la juridiction judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-07 | Jurisprudence Berlioz