Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 décembre 2023. 2309122
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2309122
Date de décision :
27 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Behechti demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'État à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens.
Par un second mémoire également enregistré le 7 novembre 2023, M. B demande au tribunal de ne pas tenir compte de sa requête, l'envoi étant imputable à une erreur matérielle de sa part sur Télérecours, seul le tribunal administratif de Toulouse étant compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour donner acte des désistements.
2. Par son second mémoire enregistré le 7 novembre 2023, le conseil du requérant doit être regardé comme se désistant de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 27 décembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°230912200
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