Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00946 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAGG
Jugement du 12 Mai 2022
Juge des contentieux de la protection de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 11-22-30
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
né le 17 Mai 1949 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2023/001385 en date du 10/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Angers)
Non comparant représenté par Me Frédéric HARDY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [H] [U]
né le 01 Août 1953 à [Localité 8] (49)
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. EDF SERVICE CLIENT - INTRUM
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 30 septembre 2021, M. [S] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 10 novembre 2021.
Le 17 décembre 2021, estimant que l'instruction du dossier faisait apparaître que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et au vu de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été signifiées au débiteur le 29 décembre 2021 et à M. [H] [U] le 21 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 janvier 2022, M. [U] a formé un recours contre ces mesures, contestant l'effacement de la dette de M. [J] à son encontre.
Il a observé que par jugement définitif, le tribunal de proximité de Cholet avait prononcé la résiliation du bail qu'il avait consenti au débiteur, à compter du 18 décembre 2020, avec expulsion de M. [J] éventuellement au moyen de la force publique, et que le débiteur a été condamné à lui payer une somme de 6135,16 euros au titre de loyers et charges impayés outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charge à compter du 18 décembre 2020, en plus d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux frais d'assignation. Il a soutenu que compte tenu du défaut de paiement de M. [J], il ne pouvait être tenu compte d'un loyer de 420 euros par mois au titre de ses charges et il a fait valoir que sa créance était désormais de 16 681,14 euros, hors frais d'avocat et d'huissier.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [H] [U] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 17 décembre 2021 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de M. [S] [J],
- renvoyé la procédure de surendettement concernant M. [S] [J] devant la commission conformément à l'article L. 741-6 in fine du code de la consommation afin d'envisager un moratoire en application de l'article L. 733-1 du même code,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Pour statuer ainsi, excluant toute nécessité de réexaminer la condition liée à la bonne foi du débiteur, le premier juge a constaté au vu des pièces communiquées par M. [J] avant l'audience à laquelle il n'a pas comparu, que ses ressources mensuelles pouvaient être évaluées à la somme de 899 euros, n'étant pas tenu compte d'un droit aux APL. Il a estimé que les charges pouvaient être fixées à 1175 euros par mois, comme retenu par la commission de surendettement. Il a considéré que si le débiteur affirmait qu'il était maintenu dans les lieux par le préfet sans avoir la charge du paiement du loyer, il n'en rapportait pas la preuve, précisant que la décision préfectorale le reconnaissant comme prioritaire et devant être relogé, ne le dispensait pas du paiement du loyer. Il a estimé y avoir lieu de tenir compte de la décision de relogement pour envisager un moratoire de 2 ans et faire le point sur la situation du débiteur à l'issue de ce délai, en rappelant à M. [J] son obligation, pendant le moratoire, de s'acquitter du paiement des échéances de loyers courantes, sous peine d'encourir une déchéance du moratoire.
Par déclaration d'appel de son conseil du 31 mai 2022, M. [S] [J] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023 à laquelle toutes les parties ont été convoquées.
M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement du 12 mai 2022, de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation en application de l'article L. 741-1 du code de la consommation, et de condamner M. [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Hardy en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il perçoit une retraite de l'assurance retraite des Pays de la [Localité 10] et une retraite complémentaire, qu'il a quitté le logement loué par M. [U], qu'il a été constaté par le juge des contentieux que sa situation était irrémédiablement compromise puisqu'il a été constaté qu'aucune mensualité de remboursement ne pouvait être retenue à son égard, qu'il est ainsi établi l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement prévues à l'article L 724-1 du code de la consommation, qu'il ne dispose que de biens meublants nécessaires à la vie courante sans valeur marchande et que sa situation n'est pas susceptible d'évoluer ; il conteste s'être opposé à la réalisation de travaux dans le logement qui était insalubre. Il demande que la décision de renvoyer son dossier devant la commission soit infirmée et que soit prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [U] demande la confirmation du jugement du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions, sollicite le débouté de la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Il fait valoir le défaut de transparence de M. [J] sur sa situation et l'absence de preuve de sa situation irrémédiablement compromise, précise que l'âge et la situation de retraite ne suffisent pas à démontrer que les ressources de M. [J] ne peuvent augmenter puisque ce dernier peut reprendre une activité professionnelle pour régler ses dettes. Il précise que M. [J] a été un mauvais payeur, n'a jamais effectué aucune démarche pour régler ses impayés, que lui même a une faible pension et a besoin des loyers pour compléter ses revenus, souligne que M. [J] s'est opposé à la réalisation de réparations dans le logement.
A l'audience, M. [J] a été invité à communiquer en cours de délibéré la décision de la commission de surendettement prise sur renvoi du tribunal, ainsi que de justifier de sa situation locative ainsi que d'une attestation de la caisse d'allocations familiales relative à ses allocations.
M. [J] a fait parvenir via le réseau privé des avocats le 21 mars 2023 la décision de la commission de surendettement en date du 29 juillet 2022 prise suite au jugement du 12 mai 2022 du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], ainsi que l'avis d'échéance de février 2023 du bailleur social, un échéancier de Butagaz et une facture de février 2023 établie par la société Orange.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que «le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours ..»
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection de Cholet a été notifié à M. [J] le 17 mai 2022 ; l'appel interjeté le 31 mai 2022 est donc recevable.
Sur la bonne foi
Le premier juge a relevé que le recours de M. [U] ne portait pas sur la bonne foi de M. [J] et qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer cette condition, qu'en conséquence, la bonne foi de M. [J] devait être présumée.
En appel, les moyens de M. [J] visant à contester la bonne foi de M. [J] tandis qu'il demande confirmation du jugement qui a statué sur le traitement de la situation de surendettement du débiteur, sont sans objet.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [J] conteste devant la cour le renvoi de son dossier de surendettement devant la commission de surendettement et sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article L.741-6 du même code dispose que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
M. [J] a produit en délibéré conformément à la demande de la cour la décision de la commission de surendettement du 29 juillet 2022 ,qui a prévu une suspension de l'exigibilité des créances. Il n'est pas justifié d'une contestation de ces mesures.
Il résulte des pièces du dossier, des éléments exposés à l'audience par M. [J] ainsi que de ses écritures du 28 février et des pièces justificatives fournies, outre la note en délibéré autorisée du 21 mars 2023 que celui-ci est retraité, reçoit la somme de 775,39 euros (mars 2022) de l'assurance retraite outre 108,90 euros de retraite complémentaire [Localité 11] (mars 2019). La commission de surendettement a retenu des ressources pour 899 euros par mois ainsi que l'a relevé le premier juge, somme qui sera retenue faute d'actualisation complète de la situation. M. [J] justifie en outre d'une aide au logement de 166,31 euros en mai 2022, soit la somme de 1 065,31 euros.
Ses charges s'évaluent au montant de son loyer : 220,37 euros (avis d'échéance de mai 2022), des charges courantes pour 782 euros, soit la somme de 1 002,37 euros ;
Le forfait fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement inclut l'évaluation des charges de téléphone et abonnement internet, de même que les frais d'énergie (chauffage et hors chauffage). M. [J] justifie d'une facture [12] de 70,86 euros sans établir une situation justifiant de retenir des frais supplémentaires au regard de l'évaluation forfaitaire. Il n'établit pas davantage que l'échéancier sur dix mois de Butagaz prévoyant des mensualités de 70 euros ne s'inscrirait pas dans l'évaluation forfaitaire fixée en application de l'article L 731-2 du code de la consommation.
Le premier juge a retenu une capacité de remboursement négative et renvoyé le dossier à la commission de surendettement dans l'attente du relogement de M. [J] pour permettre de revoir sa situation.
Il apparaît que les nouvelles conditions de logement de M. [J] lui permettent de dégager une très modeste capacité de remboursement permettant un désintéressement très partiel des créanciers.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la situation de M. [J] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Le jugement du 12 mai 2022 doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais
L'équité commande de débouter M. [U] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel de M. [S] [J] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [H] [U] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [J] de sa demande formée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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