Texte intégral
N° J 20-81.807 F-D
N° 3084
GM
16 DÉCEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mmes O... M..., X... U..., M. R... M..., Mme S... Y..., parties civiles et M. A... F... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'assassinat, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 17 août 2020, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts M..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général, référendaire après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite du décès de R... M..., agressé par deux personnes, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée du chef d'assassinat.
3. Sur commission rogatoire du juge d'instruction, M. A... F... a été placé en garde à vue le 28 novembre 2018 de ce chef.
4. A l'issue de cette garde à vue, M. F... a été mis en examen du chef susvisé.
5. M. F... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir annuler notamment les procès-verbaux de sa garde à vue et les actes de procédure subséquents.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. F...
6. Ce mémoire personnel qui, contrairement à ce que prévoit l'article 584 du code de procédure pénale, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction qui a statué, mais a été déposé directement au greffe de la Cour de cassation, est irrecevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la mesure de garde à vue décidée à l'encontre de M. A... F... et d'avoir, en conséquence, ordonné l'annulation de divers procès-verbaux et la cancellation dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. F..., en page 2, de diverses mentions, dit que les pièces annulées seront retirées du dossier et classées au greffe de la cour d'appel et dit que la pièce annulée partiellement sera cancellée après établissement d'une copie certifiée conforme à l'original classée au greffe de la cour d'appel, alors « que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour accueillir partiellement la requête en nullité de M. F..., la cour d'appel a retenu que le juge d'instruction n'avait pas été informé du placement en garde à vue de M. F... le 28 novembre 2018 ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des pièces de la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal n° 2018/000842/28 du 28 novembre 2018 (D488), que l'officier de police judiciaire avait bien informé le juge d'instruction à 6 heures 30 du placement en garde à vue de M. F... intervenu à 6 heures 05, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 63, 154 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l' article 593 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour prononcer la nullité de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue de M. F... et la cancellation de passages de son interrogatoire de première comparution, l'arrêt indique que ce denier a été interpellé et placé en garde à vue du chef d'assassinat le 28 novembre 2018 à 6 heures 05 et que le même jour, à 8 heures 22, l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République de l'exécution de cette mesure prise dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction.
10. Les juges retiennent que s'il résulte de la procédure que la prolongation de la garde à vue a été autorisée par le magistrat instructeur, force est de constater que ce magistrat n'a pas été informé du placement en garde à vue de M. F... alors que les officiers de police judiciaire intervenaient sur commission rogatoire.
11. Ils en déduisent que la mesure de garde à vue est entachée d'une irrégularité faisant nécessairement grief au regard de l'atteinte portée aux droits de la défense de M. F... entraînant la nullité de la mesure de garde à vue.
12. En prononçant ainsi, alors que qu'il résulte du procès-verbal établi le 28 novembre 2018 (D 488) que l'officier de police judiciaire a informé le juge d'instruction dès 6h30 du placement en garde à vue de M. F..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
14. La cassation sera prononcée sans renvoi, les pièces annulées et cancellées à tort, étant rétablies au dossier de l'information qui sera retourné à la juridiction d'information saisie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 janvier 2020, en ses dispositions ayant ordonné la nullité des procès-verbaux cotés au dossier D 499 à D 515 et la cancellation dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution M. F... (D 571), en page 2, les mentions : « informé téléphoniquement lors de la garde à vue », « je sors de 48 heures de garde à vue...», toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir leu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.
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