Texte intégral
C 2
N° RG 21/03909
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBBR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ingrid ALAMPI
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F19/00164)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 15 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [E] [L]
né le 26 Janvier 1974 à Algérie
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009126 du 18/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A. STAR'S SERVICE en son établissement sis [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hélène CHARDIN de la SELARL GAUDIN CHARDIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E] [L], né le 26 janvier 1974, a été embauché le 5 février 2013 par la société anonyme (SA) Star's Service suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur de commandes préparateur de commandes polyvalent.
Le contrat est soumis à la convention collective des transports routiers et assimilés.
Le contrat prévoit une clause de mobilité du salarié sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Par courrier recommandé en date du 12 juin 2018 la société Star's Service a informé le salarié de sa réaffectation sur une nouvelle activité de livraison de colis sur un site à [Localité 7] en raison du non renouvellement d'un contrat commercial et de l'impossibilité de le maintenir sur le précédent site.
Par courrier en date du 23 juin 2018, adressé par télécopie du 6 juillet 2018, M. [K] [E] [L] a présenté sa démission et précisé que la fin de son contrat sera effective le 30 juin 2018.
La SA Star's Service a accusé réception de ce courrier le 9 juillet 2018 et a transmis à M.'[K] [E] [L] son solde de tout compte le 20 août 2018.
Considérant que son consentement donné lors de sa démission était vicié, M. [K] [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Star's Services s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que la démission de M. [K] [E] [L] est non équivoque,
Débouté M. [K] [E] [L] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la SA Star's Service de sa demande reconventionnelle,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que le salarié n'avait émis aucune réserve dans sa lettre de démission et n'apportait aucun élément factuel tendant à démontrer une pression de son employeur pour le forcer à démissionner.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 16 et 17 juin 2021.
Par décision en date du 18 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble a accordé à M. [K] [E] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale devant la présente juridiction.
Par déclaration en date du 10 septembre 2021, M. [K] [E] [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, M.'[K] [E] [L] sollicite de la cour de':
«'Vu l'article 1231-1 du code du travail
Vu la convention collective des transports routiers - brochure JO 3085
Dire l'appel de M. [K] [E] [L] recevable et bien fondé
Dire que la SA Star's Service devra communiquer :
' les démissions reçues suite à la perte du chantier du Fontanil
' la copie des courriers adressés par la SA Star's Service accusant réception des démissions
' le registre du personnel pour la période correspondant à la perte du chantier
A défaut de communication spontanée dans un délai raisonnable, M. [K] [E] [L] sera contraint de lier un incident';
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la démission est non équivoque et qui a débouté M. [K] [E] [L] de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence
Dire la démission de M. [K] [E] [L] équivoque
Requalifier la démission de M. [K] [E] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SA Star's Service à verser à M. [K] [E] [L] les sommes suivantes :
Préavis : 3090,08€
Congés payés sur préavis : 309,08€
Indemnité légale de licenciement : 1931,30€
Non-respect de la procédure de licenciement : 1545,04€
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21630,56€
Dommages intérêts pour les circonstances liées à la rupture du contrat de travail : 8000,00€
Pour mémoire : non-paiement des majorations de nuit,
Article 700 du code de procédure civile : la SA Star's Service sera condamnée au paiement d'une somme de 2 500 euros de ce chef étant précisé qu'il est demandé l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que chacune des parties conservera ses dépens.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la SA Star's Service sollicite de la cour de':
«'Déclarer la SA Starservice recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble du'15 juin 2021 et en conséquence';
Dire et juger régulière la démission de M. [K] [E] [L]';
Débouter M. [K] [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner M. [K] [E] [L] à payer à la SA Starservice la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner M. [K] [E] [L] aux entiers dépens.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mai 2023, a été mise en délibéré au'7'septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la communication de pièces
Il résulte des dispositions combinées des articles 11 et 142 du code de procédure civile que le juge peut à la requête d'une partie, enjoindre à l'autre partie à l'instance, au besoin sous astreinte, de produire des éléments de preuve que cette dernière aurait seule en sa possession.
Le pouvoir du juge civil tiré des dispositions précitées n'est alors limité que par l'existence d'un empêchement légitime.
En l'espèce, M. [K] [E] [L] sollicite la communication des copies des démissions suite à la perte du chantier du Fontanil, les courriers d'accusé de réception de ses démissions, ainsi que le registre du personnel pour cette même période.
Toutefois, il ne développe aucun moyen pertinent quant au bien-fondé de la communication desdits documents, ni en quoi lesdits documents tendent à caractériser le caractère non équivoque alléguée de sa démission.
Dès lors, il convient rejeter sa demande de communication de pièces.
2 ' Sur le non-paiement des majorations de nuit
Il résulte de l'application combinée des articles 15 et 954 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie d'invoquer dans les conclusions dont elle entend saisir la cour les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions.
M. [K] [E] [L] mentionne au sein du dispositif de ses écritures «'pour mémoire': non-paiement des majorations de nuit'» sans préciser le quantum sollicité. En outre, il en développe aucun moyen de fait ni de droit au soutien de cette mention.
Dès lors, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention à ce titre.
3 ' Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il est de principe que le consentement doit être libre et éclairé.
Le régime des vices du consentement résultant des dispositions des articles 1129 et suivants du code civil s'applique à tout acte unilatéral dont la démission, de sorte que celle-ci est nulle si elle résulte d'un dol, de pressions ou de contrainte ayant eu pour effet de vicier le consentement du salarié.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.
En l'espèce, M. [E] [L] invoque tout à la fois des pressions et menaces de sanction disciplinaire qui ont vicié son consentement à démissionner et le fait que sa décision n'a pas été prise de manière libre et non équivoque.
Par courrier en date du 12 juin 2018, la société Star's Service a informé M. [E] [L] de la cessation de la prestation pour le compte du client Carrefour à compter du 30 juin 2018 en raison du non renouvellement du contrat commercial et, en conséquence, de sa réaffectation sur un autre site à [Localité 7] à compter du 1er juillet 2018.
Les parties produisent un courrier, daté du 23 juin 2018 et transmis par télécopie le 6 juillet 2018, par lequel M. [K] [E] [L] a informé son employeur de sa démission dans les termes suivants':
«'En réponse à votre courrier, la proposition de cette nouvelle affectation et j'ai l'intention de démissionner du poste de chauffeur-livreur que j'occupe le 05/02/2013 dans l'entreprise Star's service. Comme l'indique la convention collective applicable à votre entreprise, je respecterai un préavis de départs d'une durée de sept jours. La fin de mon contrat sera donc effective le 30/06/2018. Lors de mon dernier jour de travail, je vous demanderai de bien me transmettre un reçu pour solde de tout compte et certificat de travail.'»
Par courrier en date du 9 juillet 2018, la société a accusé réception de la lettre de démission de M. [E] [L] «'datée du 23 juin 2018 et reçue le 6 juillet 2018'» et a accepté la prise d'effet de la démission au 1er juillet 2018.
D'une première part, il ressort de ces éléments que M. [E] [L] n'a soulevé aucun fait ou manquement reproché à son employeur, ni aucune circonstance particulière antérieure ou contemporaine de la démission.
Le salarié n'excipe nullement d'une difficulté relative à sa nouvelle affectation et précise, dans ses écritures,'qu'il «'avait l'intention d'accepter la nouvelle affectation'» et qu' «'il lui était déjà arrivé au cours de l'exécution de son contrat de travail d'avoir à effectuer des prestations sur [Localité 6] notamment et il avait bien évidemment accepté'».
D'une seconde part, M. [K] [E] [L] soutient avoir subi des pressions de la part de la société Star's Service pour présenter sa démission en vue d'être réembauché par la nouvelle société bénéficiaire du marché.
À ce titre, il produit l'attestation de M. [J] [O], chef d'équipe au sein de la société Star's Service de novembre 2011 au 30 juin 2011, qui indique':
«'La société Star's services a perdu le contrat carrefour FR le 30 juin 2018. La société Jardel à tout de suite repris l'effectif en place à compter du samedi 30 juin. Ce jour je suis allé restituer le matériel appartenant à la société Star's Service à [Localité 6] ainsi que les véhicules de la société. Sept véhicules avec ces livreurs. [...] Aucun contrat signé à la date du 30 juin 2018.
De ce fait, aucune démission n'a été transmis à Star's service car moi-même et les collaborateurs secteur (Isère) n'ont eu confiance à Jardel.. Du coup Star's a mis la profession [pression selon le salarié] pour obtenir les démissions quatre jours après en me demandant d'envoyer toute démission par Fax. Si non Star's Service portait plainte. Du coup j'ai envoyé toutes les démissions par Fac et non en recommandé.'».
Le seul fait que le salarié ait rédigé sa lettre de démission le 23 juin 2018, et que celle-ci n'a été transmise par télécopie que le 6 juillet 2018 ne suffit pas à corroborer les affirmations de M.'[O].
Et, le salarié ne produit pas d'autre élément permettant de corroborer cette attestation.
En outre, contrairement à ce qu'indique M. [E] [L] dans ses conclusions, il ressort du courrier précité du 12 juin 2018, qu'en raison de la perte du marché, la société Star's Service a proposé à M. [E] [L] une nouvelle affectation.
De plus, le salarié ne sollicite pas devant la présente cour que son contrat de travail aurait dû être repris par la nouvelle société en application des dispositions de l'article L.'1224-1 du code du travail ou de dispositions conventionnelles.
Finalement, le salarié n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait pris attache avec la nouvelle société bénéficiaire du marché, ni «'qu'il a été victime d'une fraude à la loi'».
En outre, contrairement à ce qu'indique M. [E] [L] dans ses conclusions, il ressort du courrier précité du 12 juin 2018, qu'en raison de la perte du marché, la société Star's Service a proposé à M. [E] [L] une nouvelle affectation.
D'une troisième part, le fait que le salarié ait rédigé sa lettre de démission le 23 juin 2018 pour ne la transmettre que le 6 juillet 2018 ne permet pas en tant que tel d'établir le caractère équivoque de la démission.
Le délai entre la date de la lettre et la date d'envoi fait au contraire apparaître un temps de réflexion avant la transmission de la démission.
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces énonciations que M. [E] [L] échoue à démontrer l'existence de pressions de la part de son employeur, quant à la menace d'une sanction disciplinaire, ayant vicié son consentement quant à sa démission.
Ainsi, il convient de considérer que la démission de M. [E] [L] est claire et non équivoque.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [E] [L] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
4 ' Sur les circonstances entourant la rupture
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
En l'espèce, M. [K] [E] [L] n'établit pas avoir subi des pressions d'une sanction disciplinaire de la part de son employeur afin de le pousser à démissionner, ni que la société Star's Service l'aurait mis en relation avec le nouveau prestataire.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires entourant la rupture.
5 ' Sur les demandes accessoires
M. [K] [E] [L], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagé est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
REJETTE la demande de communication de pièces formulée par M. [K] [E] [L] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [K] [E] [L] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président