Texte intégral
N° 23
DOSSIER: N° RG 24/00048 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISKA
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 11 Juin 2024 à 14 heures
[T] [M]
Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, Secrétaire générale de la première présidence à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[T] [M]
né le 03 Juin 1978 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 5],
comparant assisté de Maître Sarah OUANGARI, avocat au barreau de Limoges,
Appelant d'une ordonnance rendue le 12 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2]
pris en la personne de Monsieur Antoine BILLEBEAUD, Secrétaire général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
[V] [D], tiers à l'origine de l'hospitalisation
comparante
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Juin 2024 à 10 heures sous la présidence de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, Secrétaire générale de la première présidence à la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, Secrétaire générale de la première présidence a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024 à 14 heures ;
'''
Par décision du directeur du centre hospitalier [4] du 9 mai 2024, M. [S] [M] a été admis en soins psychiatriques, selon la procédure de demande d'un tiers, en hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier spécialisé [4].
Cette décision faisait suite à deux certificats médicaux des Docteur [I] et [Y] officiant au centre hospitalier universitaire en date du 9 mai 2024, qui faisaient état d'un patient en rupture de soins, au comportement inadapté errant sur la voie publique, faisant preuve d'agitation voire d'agressivité envers autrui et développant des idées délirantes de persécution et des hallucinations visuelles imposant des soins immédiats et rendant impossible le consentement aux soins.
Par ordonnance du 12 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a contrôlé la mesure d'isolement à laquelle M. [M] a été soumis à compter du 9 mai à 21h06, mesure renouvelée à compter du 10 mai à 21h06, puis à compter du 11 mai à 9h06, puis à compter du 12 mai à 9h06, l'a déclarée régulière et en a autorisé la poursuite.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des libertés et de la détention déclaré la procédure d'hospitalisation sous contrainte régulière et recevable et en a autorisé la poursuite selon le régime de l'hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 4 juin 2024, M. [M] a formé un recours à l'encontre des deux mesures prises à son égard.
L'avis médical établi en vue de l'audience est en date du 4 juin 2024. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ses réquisitions.
A l'audience, M. [M] demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
Il conteste les circonstances qui ont conduit à son admission au centre hospitalier, affirmant qu'il n'a pas fait preuve de violence envers quiconque et a connu une période d'amnésie momentanée et qu'il s'est soumis aux demandes des forces de l'ordre. Il ajoute qu'il se trouvait alors en rupture de son traitement médicamenteux, en raison d'effets secondaires difficiles à supporter.
Il n'a communiqué aucune pièce.
Le conseil de l'appelant a fait valoir que :
- il n'est pas démontré que la préfecture ait eu connaissance de la décision du directeur de l'établissement ;
- la preuve de ce que l'évaluation de la situation de M. [M] toutes les 12 heures dans le cadre de la mesure d'isolement n'est pas rapportée;
- au fond, M. [M] adhère aux soins de sorte que l'absence de consentement n'est pas acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mesure d'isolement :
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'absence de preuve de la notification à M. [M] de la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de l'isolement, il convient de retenir que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 12 mai est régulier et recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Si Me OUANGARI soutient que le rythme auquel les évaluations de la situation du patient ont été réalisées par les médecins pendant le cours de la mesure d'isolement n'est pas conforme aux textes, elle n'en déduit aucune conséquence juridique.
S'agissant d'une mesure dont il n'est pas contesté qu'elle a été levée à ce jour, il convient de dire l'appel sans objet.
Sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte:
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'absence de preuve de la notification à M. [M] de la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de l'isolement, il convient de retenir que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 16 mai est régulier et recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Si Me OUANGARI déplore que le directeur de l'établissement n'ait pas transmis au préfet de la Haute-Vienne sa décision d'admission de M. [M] en hospitalisation complète,
il convient d'observer qu'aucun texte n'exige une telle transmission dans le cas présent d'une hospitalisation sur demande d'un tiers.
Aucune irrégularité ne saurait donc être encourue de ce chef.
Par ailleurs, les certificats médicaux mensuels ont été établis conformément à la loi. La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier et en particulier de l'avis médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention que M. [M] a été admis dans un contexte de trouble du comportement et de décompensation psychotique d'une psychose chronique. Son comportement était à l'admission caractérisé par une agitation, une désorganisation de la pensée, des idées délirantes de persécution et des hallucinations visuelles. À l'examen clinique, M. [M] présentait un syndrome délirant persistant à thématique de préjudices matériels. L'adhésion est totale. Le discours semble lisse et stéréotypé. L'adhésion aux soins psychiatriques est inconstante. Le docteur [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète restent nécessaires.
L'avis médical du 4 juin 2024 confirme le précédent examen clinique de M. [M], le patient minimisant les troubles et l'adhésion aux soins psychiatriques restant inconstant. Le médecin fait état de la nécessité d'une adaptation du traitement médicamenteux et d'une surveillance attentive.
Les propos de M. [M] à l'audience quant aux conditions dans lesquelles il a été admis en hospitalisation sans consentement diffèrent quelque peu de ceux qu'il a donnés au juge des libertés et de la détention, puisque désormais, il indique avoir souffert d'une amnésie partielle ou totale pendant 3 à 4 jours et ne plus se souvenir de l'endroit où il se trouvait lorsqu'il a vu les gendarmes.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [S] [M] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 12 mai 2024 prise relativement à la mesure d'isolement;
DISONS cet appel sans objet ;
DÉCLARONS recevable l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 16 mai 2024;
CONFIRMONS ladite ordonnance du 16 mai 2024;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur [S] [M],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [4]
- Madame [V] [D].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laetitia LUZIO SIMOES Magalie ARQUIE
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