Texte intégral
N° RG 23/03678 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6PL
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 09 Août 1999 à [Localité 3]
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [6]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [X] [B] le 10 janvier 2023 par le préfet du Rhône.
Suite à une nouvelle interpellation et par décision en date du 30 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2023.
Suivant requête du 1er mai 2023, [X] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mai 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [X] [B],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [B],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [B],
' ordonné la prolongation de la rétention de [X] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mai 2023 à 11 heures 34 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur l'examen de sa situation personnelle, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation comme sur la nécessité et la proportionnalité de prononcer un placement en rétention.
[X] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023 à 10 heures 30.
[X] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [X] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il n'a pas pris en compte le fait qu'il réside en France depuis qu'il a 14 ans et ses attaches familiales ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- bien que l'administration ait en sa possession une copie de carte consulaire n°1596896 périmée depuis le 14 juin 2019, [X] [B] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, l'obligeant à engager des démarches auprès des autorités maliennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- [X] [B] a été interpellé et placé en retenue pour des faits d'ivresse manifeste sur la voie publique, ainsi qu'une tentative d'exhibition sexuelle, que l'intéressé est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits d'exhibitions sexuelles, de détention illicite de stupéfiant, et de vente de cigarette à la sauvette ;
- [X] [B] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare, lors de son audition, être hébergé chez son pote M. [B] au [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui ne constitue pas un logement stable et établi et sans en apporter la preuve et sans ressource puisqu'il déclare ne pas travailler ;
- l'intéressé a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, et qu'il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention ;
Attendu que l'existence d'un séjour ancien de [X] [B] en France concerne la mesure d'éloignement qui échappe à l'appréciation du juge judiciaire et était inopérante en l'état des autres motifs retenus à conditionner l'appréciation de l'autorité administrative sur la nécessité d'un placement en rétention administrative ; qu'elle n'avait pas nécessairement à être rappelée ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus et pertinents de la situation personnelle de [X] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [X] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en mettant en avant son hébergement chez un ami à [Localité 4]-en-Beaujolais ;
Que ces déclarations ne correspondent pas à celles qu'il avait faites lors de l'audition ayant précédé la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, car il faisait alors état d'un logement en location à son nom dans cette ville ; qu'il ne justifie d'ailleurs pas de l'existence de cet hébergement ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a ainsi retenu à bon droit qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [X] [B] en rétention administrative en l'absence de garanties de représentation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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