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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/12221

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/12221

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 22/12221 N° Portalis 352J-W-B7G-CX4TX N° MINUTE : Assignation du : 10 Octobre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES venant aux droits de la société ETDE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 06 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2023. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI BEAUGRENELLE a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un centre commercial dénommé BEAUGRENELLE (Bâtiments PEGASE et VERSEAU) situé [Adresse 5]), aujourd’hui propriété de la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE. Sont notamment intervenues dans le cadre de l’opération de construction: la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, en qualité d’entreprise générale;la société ETDE, aux droits de laquelle vient désormais la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, en qualité de sous-traitant de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, au titre des lots “courant fort” et “courant faible”;la société SHAMS, en qualité de sous-traitant de second rang de la société ETDE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES. Pour cette opération de construction, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. La réception des travaux est intervenue le 22 octobre 2013, avec réserves levées le 24 avril 2014. Suivant une ordonnance de référé du 10 décembre 2015, rectifiée par décision du 19 février 2018, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y]. La mise en cause de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SHAMS, aux opérations d’expertise, a été poursuivie par acte d’huissier de justice délivré le 11 août 2017. Suivant une ordonnance de référé du 25 octobre 2017, les opérations d’expertise de Monsieur [Y] ont été déclarées communes et opposables aux sous-traitants de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, notamment à la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SHAMS. Monsieur [Y] a déposé son rapport le 14 juin 2018, intégrant le rapport de son sapiteur, Monsieur [L]. Par acte d’huissier de justice délivré le 28 novembre 2019, la société BEAUGRENNELLE PATRIMOINE a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris au fond, en ouverture de rapport d’expertise, l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, notamment la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, aux fins de les voir condamner in solidum, à lui verser diverses sommes en réparation des désordres qu’elle indiquait avoir subis. Suivant un jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a retenu la responsabilité de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, et l’a condamnée aux côtés des sociétés BARBANEL et BOUYGUES BATIMENT IDF à régler à la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE la somme de 37.739,15 € au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juin 2018 jusqu’à la date du jugement et assorties des intérêts au taux légal. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2022, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, venant aux droits de la société ETDE, a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SHAMS, aux fins de la voir condamner à la relever indemne et garantir des sommes versées au titre du grief B7. La société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SHAMS, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 202, a demandé au juge de la mise en état de: “JUGER la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES radicalement irrecevable en son action comme étant tardive ; CONDAMNER la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES à payer à la MAAF une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.” En substance, la société MAAF ASSURANCES soulève l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes formées par la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à son encontre aux termes de l’assignation signifiée par voie d’huissier le 10 octobre 2022, au motif que la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’assignation en référé expertise, soit à compter du 11 août 2017, pour agir à son encontre, soit jusqu’au 11 août 2022. La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, venant aux droits de la société ETDE, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “Juger recevable la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES en ses demandes.Débouter la société MAAF ASSURANCES de son incident et de l’ensemble de ses demandes à l’évidence mal fondées;Condamner la société MAAF ASSURANCES à verser à la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES la somme de 2.500 € à raison des frais irrépétibles engagés au visa de l’article 700 du CPC; Condamner la société MAAF ASSURANCES aux dépens de cet incident.” A l’appui de ses prétentions, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES soutient que le délai de prescription de cinq ans du recours exercé entre constructeurs et/ou leurs assureurs court à compter du jour où le premier a fait l'objet de la demande indemnitaire qui motive ce recours. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I. Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes formées par la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile: « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Un constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ses demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 N° 21-21.305). En l’espèce, par acte d’huissier de justice délivré le 28 novembre 2019, la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en ouverture du rapport d’expertise, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, veant aux droits de la société ETDE, aux fins de la voir condamnée, in solidum avec les différents intervenants à l’acte de construire, à lui verser diverses sommes au titre des désordres qu’elle indiquait avoir subis. Dès lors, le délai de prescription du recours de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SHAMS, a commencé à courir le 28 novembre 2019. La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES disposait donc d’un délai de cinq ans à compter du 28 novembre 2019 pour exercer un recours à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, soit jusqu’au 28 novembre 2024. Dans ces conditions, les demandes formées par la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES n’étaient pas prescrites lors de la délivrance de l’assignation le 10 octobre 2022. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société MAAF ASSURANCES tendant à voir déclarer les demandes formées par la société BOUYGUES ENERGEIS ET SERVICES à son encontre irrecevables. II. Sur les dépens et frais irrépétibles La société MAAF ASSURANCES, qui succombe à l’incident, sera condamnée au paiement des dépens afférents au présent incident. Eu égard à l’équité, il convient de condamner la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE les demandes formées par la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES recevables, REJETTE en conséquence la fin de non recevoir (prescription) soulevée par la société MAAF ASSURANCES, CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens afférents à l’incident; CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles; REJETTE le surplus des demandes; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2024 à 13h40 pour conclusions au fond du défendeur, Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2023 Le Greffier Le Juge de la mise en état

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