Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-21.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.935

Date de décision :

7 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UBF Properties and services, société anonyme dont le siège social est ... (8e), agissant en la personne de son président du directoire, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de paris (2e Chambre, section B), au profit : 1 / de la société Constructeurs professionnels associés (COPRA), société anonyme dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de la société Les Acacias, société en nom collectif dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de ses gérants, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de la société Aristote, société en nom collectif dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de ses gérants, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / de M. Germain X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 5 / de la société civile professionnelle (SCP) Letulle-Joly-Deloison, titulaire d'un office notarial dont le siège est ... (8e), prise poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société UBF Properties and services, devenue la société Foncière Paris Malesherbes, de Me Choucroy, avocat des sociétés Constructeurs professionnels associés (COPRA), Les Acacias et Aristote, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la SCP Letulle-Joly-Deloison, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Union Bank of Finland (UBF) Properties and services, devenue la société Foncière Paris Malesherbes, qui ne prouvait pas l'existence d'un dol, n'avait pas, bien que professionnelle de l'immobilier, procédé lors de la vente à une vérification des affectations réelles de l'immeuble à usage de bureaux et d'habitation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'informée du refus de permis de construire, la société UBF Properties and services, qui disposait d'un délai d'option pour la résolution contractuellement prévue dans cette hypothèse avec garantie de remboursement du prix, avait choisi de conserver la propriété de l'immeuble et de donner pouvoir à la société Les Acacias de déposer une demande nouvelle de permis différent, dont il n'était pas démontré que le rejet ait été imputable à faute à cette cocontractante ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la vente avait eu lieu à une époque où les prix pratiqués dans le quartier, particulièrement recherché, étaient susceptibles de s'établir à un niveau supérieur et que l'instance en classement de l'immeuble, en raison de ses éléments artistiques, était de nature à ajouter à sa valeur, la cour d'appel, qui a relevé que la société UBF Properties and services ne prouvait pas les prix au m qu'elle invoquait, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'acte de vente fixait un prix globalement sans différencier les affectations, qu'il mentionnait l'affectation "actuelle" et non l'affectation "réelle", distinction qu'en sa qualité de professionnelle avertie n'ignorait pas la société UBF Properties and services, qui a ultérieurement conclu une promesse de vente à un prix supérieur et qu'ainsi la moins-value alléguée n'était pas démontrée ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1992), qu'après avoir conclu, le 7 juillet 1989, avec la société Aristote, représentée par son gérant, la société Cobra, une "convention de prestations" administratives, financières et techniques en vue de la restructuration d'un immeuble, la société UBF Properties and services a acquis celui-ci par acte définitif de vente, le 4 octobre 1989, de la société Les Acacias ; qu'invoquant la non-conformité des superficies, respectivement à usage de bureaux et à usage d'habitation, la non-délivrance du permis de construire afférent à la restructuration par la venderesse avant la vente, ainsi que la moins-value et le retard de chantier consécutifs, la société UBF Properties and services a assigné la société Les Acacias et la société Aristote, laquelle a demandé paiement d'honoraires ; Attendu que, pour condamner la société UBF Properties and services à payer les honoraires de la société Aristote réduits de 10 %, l'arrêt retient que la convention de prestations stipulait cette seule réduction en cas de non-obtention du permis de construire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention ne prévoyait cette diminution limitée à 10 % qu'au cas où le permis "tel que déposé le 5 juin 1989" ne serait pas obtenu et sans répondre aux conclusions de la société UBF faisant valoir qu'aucun permis n'ayant été obtenu fin décembre 1990, la mission de la société Aristote avait pris fin à cette date et n'avait donc pas été exécutée totalement, la cour d'appel a dénaturé la convention, violant le premier des textes susvisés, et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société UBF Properties and services, devenue la société Foncière Paris Malesherbes à payer 8 859 420 francs à la société Aristote, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Aristote aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-07 | Jurisprudence Berlioz