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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 94-21.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.608

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Middle East Production Consultant and Contracting Administration Corporation, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la société Mondial Tours, société anonyme, exploitant sous le nom commercial Rev Vacances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Middle East Production Consultant and Contracting Administration Corporation, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Mondial Tours, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 mai 1994), que la société Middle East Promotion, Consultant and Contracting Administration Corporation (société Middle), opérateur en charge de la promotion d'un ensemble de villégiatures situées à Ténérife et dénommées Sueno Azul, a offert aux acquéreurs d'appartements ou de villas de Sueno Azul, un revenu locatif minimum garanti; que, pour réaliser la commercialisation des droits locatifs correspondants, elle a passé des accords avec la société Mondial Tours (société Mondial), chargée d'assurer à titre exclusif, sur les marchés français et belge, la location de ces appartements et villas; que ces accords devaient, dans le dernier état des stipulations contractuelles, prendre fin le 31 octobre 1991; que la société Middle a assigné la société Mondial en paiement du solde des locations pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 1991 et, lui reprochant en outre d'utiliser abusivement la marque Sueno Azul, déposée par la société Promeco, a poursuivi sa condamnation tant au paiement de dommages-intérêts qu'à l'interdiction , sous astreinte, d'utiliser cette marque; que la société Mondial a répliqué que la violation, par la société Middle, de la clause d'exclusivité l'affranchissait du paiement du solde des locations et, prétendant à titre principal que la société Middle n'avait aucun droit sur la marque litigieuse, a sollicité le rejet des demandes présentées de ce chef ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la société Middle reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la société Mondial était en droit de refuser le paiement de la redevance minimale convenue et de mettre fin au contrat la liant à la société Middle, faute par cette dernière d'avoir respecté l'exclusivité qu'elle avait consentie, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant l'existence d'un droit de rupture unilatérale du contrat au profit du créancier d'une obligation non exécutée en l'absence de toute demande des parties, et surtout contre la demande du créancier de l'obligation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions et violé ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1184, alinéas 2 et 3 du Code civil; alors, d'autre part, qu'à l'exception du cas des clauses résolutoires, la résolution est par principe judiciaire; qu'en se bornant à relever le manquement du débiteur à son obligation d'exclusivité et la possibilité pour le créancier d'opposer l'exception d'inexécution, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil; et alors, enfin, que les contrats à durée déterminée ne peuvent faire l'objet d'une rupture unilatérale lorsqu'elle n'a pas été prévue dans les stipulations contractuelles ou qu'elle ne résulte pas de la commune intention des parties; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Mondial se prévalait de l'exception d'inexécution pour s'estimer affranchie de son obligation pécuniaire, l'arrêt, sans méconnaître l'objet du litige, décide que la société Mondial était en droit de refuser à la société Middle le paiement de la redevance minimale convenue, faute par cette dernière d'avoir respecté l'exclusivité qu'elle avait consentie; que l'arrêt, par une disposition seule critiquée mais surabondante, décide encore que "la société Mondial était en droit de mettre fin au contrat la liant à la société Middle, faute par cette dernière de respecter l'exclusivité qu'elle avait consentie; que dès lors que la société Middle reproche à l'arrêt d'avoir statué sur une chose non demandée, fût-elle surabondante, il lui appartient de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit que le moyen, pris en ses trois branches, est irrecevable ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Middle reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que la société Mondial n'avait pas porté atteinte aux droits de la société Middle, sur la marque Suerno Azul, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait juger que l'utlisation de la dénomination Sueno Azul n'était pas couverte par les droits relatifs à la protection de la marque en relevant uniquement que le dépôt n'avait été effectué que pour les classes 3, 25 et 28, sans rechercher si le dépôt et l'enregistrement avaient précisé les produits protégés; qu'en se déterminant sur des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L 711-4, L 712-2 et L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle; et alors, d'autre part, que l'absence de protection du fait de l'absence de dépôt ne fait échec qu'à l'action en contrefaçon et non à l'action en concurrence déloyale; qu'en supposant même que le comportement de la société Mondial ne puisse être regardé comme une violation de l'article 1382 du Code civil, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle en était saisie, de rechercher si les actes incriminés ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu d'une part, qu'en retenant que l'utilisation faite par la société Mondial de la dénomination Sueno Azul n'était pas couverte par les droits de la marque de la société Promeco, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'est pas interdit à des propriétaires d'utiliser le nom de leur résidence comme a fait la société Mondial dans son catalogue, dès lors que cette société avait pris soin de ne pas reproduire le graphisme propre à la marque appartenant à la société Promeco, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Middle East Production Consultant and Contracting Administration Corporation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mondial ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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