Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 avril 1997. 96-41.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.882

Date de décision :

30 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (4e chambre sociale), au profit de la société Ameliorair, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Ameliorair, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail, 42 du nouveau Code de procédure civile et 2, alinéa 1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 14 avril 1971, en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Air Industrie; que son contrat a été poursuivi par la société Ameliorair dont le siège social est à Thann (Haut-Rhin); que le 30 septembre 1993 il a conclu un contrat de travail, en qualité de directeur commercial, avec la société de droit allemand LTG dont le siège social est situé à Stuttgart (Allemagne) et dont la société Ameliorair était devenue la filiale; qu'il a été licencié par lettres des 21 mars 1994 et 23 juin 1994 émanant respectivement de la société LTG et de la société Ameliorair; que M. X... a attrait la société Ameliorair devant la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes se déclarant "incompétent pour juger ce litige pour autant qu'il ne relève pas du droit français et par conséquent, d'une juridiction française", la cour d'appel énonce qu'un nouveau contrat de travail, avec effet au 1er janvier 1994 a lié M. X... à la société allemande LTG, que la société Ameliorair n'est pas partie à ce contrat qui ne répond pas aux critères de reconnaissance d'un contrat international, que le calcul de l'indemnité de licenciement selon le droit français ne manifeste pas la volonté commune des parties de soumettre l'ensemble des problèmes liés au contrat de travail à la loi française et qu'à titre surabondant M. X... ne justifie pas de l'accomplissement d'une prestation de travail en France ; Attendu cependant, en premier lieu, que la compétence internationale du juge français ne dépend pas de la loi applicable au litige et, en second lieu, que la cour d'appel, ne pouvait décider qu'une juridiction française était incompétente pour connaître d'un litige dans lequel la société défenderesse avait son siège social en France ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Ameliorair aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-30 | Jurisprudence Berlioz