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Tribunal Administratif de Marseille, 12 février 2025. 2500635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500635

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20, le 22 janvier 2025 ety le 6 février 2025, M. D E demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. A C, de convoquer le conseil municipal de la commune de Thorame-Basse pour une séance avec l'ordre du jour demandé dans la demande de convocation du conseil municipal du 15 novembre 2024, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de la commune de Thorame-Basse le versement " à chacun des sept requérants " la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - L'urgence de la situation résulte de l'impossibilité de prendre les décisions nécessaires à la gestion de la commune en l'absence de réunion du conseil municipal - La mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Thorame-Basse, agissant par le maire en exercice, représentée par la Selarl affaires publiques avocats et conseils conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que la mesure demandée n'est pas utile, se heurte à une contradiction sérieuse et fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code général des collectivités territoriales. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. La requête tend à ce que le juge des référés ordonne au maire de la commune de Thorame-Basse de procéder à la convocation d'un conseil municipal avec un ordre du jour déterminé. Il résulte de l'instruction que par une décision du 31 décembre 2024, le maire a statué sur cette demande. Par suite la demande tend à ce que le juge fasse obstacle à une décision administrative et doit être rejetée pour ce motif. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'accueil des conclusions présentées sur ce fondement par la commune qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thorame-Basse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à M. A C, à la commune de Thorame-Basse et au préfet des Alpes de Haute-Provence. Fait à Marseille le 12 février 2025, Le juge des référés, Signé Jean-Marie B La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière

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