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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-11.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.794

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste B..., demeurant quartier des Sablasses, 83990 Saint-Tropez, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Vincent B... et de Mme Nicole Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1997), que l'Union de Crédit pour le bâtiment (la banque) a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire commun de M. Vincent B... et de Mme Nicole Y... et a engagé des poursuites contre Jean-Baptiste B..., en sa qualité de caution hypothécaire des débiteurs ; que ce dernier a formé une réclamation contre la décision d'admission des créances de la banque ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision d'admission de la créance de la banque au passif de la procédure collective de Vincent B... et de Nicole Y... et d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration de créance au passif équivaut à une demande en justice ; qu'en jugeant valable et régulière la déclaration faite sans indication de l'identité du déclarant, et sans mention de ce que le déclarant agissait non en qualité de représentant légal de la société, mais en qualité de préposé titulaire d'une délégation de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 117 et 853, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que la banque avait elle-même soutenu, dans une lettre du 25 août 1997 produite aux débats, que la déclaration de créances avait été faite par courrier informatisé sur lequel figurait le paraphe par machine à signer de M. A... en qualité de signataire autorisé, ce qui impliquait que le titulaire de la délégation de pouvoir ne signait pas personnellement les déclarations de créances, mais subdéléguait ses pouvoirs à un préposé subalterne, qui n'était pas titulaire d'une délégation de pouvoir ; qu'en jugeant pourtant valable la déclaration de créances, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 117 et 853, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions de M. Jean-Baptiste B..., ni de l'arrêt, que celui-ci ait soutenu les prétentions dont fait état la seconde branche ; que le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement énoncé que la personne morale créancière peut justifier de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production de documents établissant ladite délégation, et qu'aucun texte n'impose au préposé ayant signé la déclaration de préciser, sur celle-ci, son identité et la qualité en laquelle il agit, la cour d'appel a retenu que la banque démontrait que les déclarations litigieuses en date du 10 aôut 1992 avaient été signées par M. A..., directeur du service contentieux, lequel, selon un acte notarié établi le 24 février 1992, avait été habilité par M. Z..., président du conseil d'administration, à produire à tous redressements et liquidations judiciaires ; que la décision est légalement justifiée ; D'où il suit, qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le Bâtiment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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