Cour d'appel, 22 septembre 2014. 13/21257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/21257
Date de décision :
22 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21257
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/56997
APPELANTE
SARL SUPERDAMRE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'FRANPRIX'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Marc SPORTES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0023
INTIME
MONSIEUR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE LA SECTION 18 A DE [Localité 1] en la personne de Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia LE COQ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par la Sarl SUPERDAMRE exerçant sous l'enseigne Franprix à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a fait interdiction à la société SUPERDAMRE d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche dans le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne Franprix situé à [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 6.000 euros par dimanche travaillé et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
Vu les conclusions aux termes desquelles la Sarl SUPERDAMRE demande à la cour :
- à titre principal et in limine litis :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- prononcer la nullité de l'assignation du 17 juin 2013,
- à défaut, dire que les demandes de l'inspection du travail sont entachées d'une contestation
sérieuse,
- dans tous les cas débouter l'inspecteur de ses demandes,
À titre subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise,
- débouter l'inspection du travail de l'intégralité de ses demandes,
- constater qu'il n'a pas été procédé à un contrôle probant des faits allégués et dénoncés par l'inspection du travail en son exploit introductif d'instance,
À titre infiniment subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire que les demandes de l'inspecteur du travail sont entachées d'une contestation sérieuse,
- dans tous les cas débouter l'inspecteur de ses demandes,
- dire que l'inspection du travail n'établit pas l'urgence nécessaire à la recevabilité de son action
- dire que l'inspection du travail n'établit pas le trouble manifestement illicite dont elle se prévaut,
- ramener l'astreinte à de plus justes proportions ;
Vu les conclusions de M. l'inspecteur du travail de la section 18 A de [Localité 1] tendant à voir confirmer la décision entreprise, débouter la société Superdamre de l'ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui verser au la somme de 5.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société SUPERDAMRE soulève la nullité de l'assignation introductive d'instance au motif que M. [L] [B], inspecteur du travail, ne justifierait pas de sa qualité à agir ; qu'elle fait valoir que ce dernier n'établirait pas être affecté à la section 18A de l'inspection du travail de [Localité 1] alors que la compétence territoriale des inspecteurs et contrôleurs du travail est délimitée non pas par le département mais par la section d'affectation ;
Considérant, cependant, que les agents de l'inspection du travail sont compétents pour dresser procès-verbal dans le département où ils sont nommés ; que l'affectation des inspecteurs et contrôleurs du travail dans une section territoriale du département résultant des dispositions relatives à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail n'a aucune incidence sur leur compétence pour dresser procès-verbal, laquelle s'étend à l'ensemble du département ;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'arrêté n° 04579508 en date du 7 juin 2011 que M. [L] [B], inspecteur du travail échelon 06, a été muté à l'Unité territoriale de [Localité 1] soit, dans le département de [Localité 1] dans le ressort duquel se situe la section 18 A ;
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a rejeté l'exception de nullité ;
Considérant que la société SUPERDAMRE soutient que l'inspection du travail ne rapporte pas la preuve de la réalité du contrôle en produisant uniquement un rapport interne du 5 juin 2013, non signé, établi par deux contrôleurs du travail ; qu'en outre, les constatations sur le nombre de salariés qui auraient été présent sont contradictoires ; que ni la qualité des salariés, ni la réalité de la présence des personnes contrôlées ne sont établies, le rapport des contrôleur étant une preuve pré-constituée;
Considérant que le conseil de la société SUPERDAMRE a produit une note en délibéré et deux pièces : le rapport des contrôleurs du travail non signé qui aurait été produit en première instance pour dénoncer la régularisation du rapport des contrôleurs du travail qui a été signé par ces derniers pour la cause d'appel et la pièce n° 15 de l'intimé correspondant à la décision d'affectation de [L] [B] à la section 18 A de [Localité 1] ;
Considérant que M. l'inspecteur du travail estime que cette note en délibéré est irrecevable dans la mesure ou la société SUPERDAMRE a disposé du temps nécessaire avant les plaidoiries pour faire valoir ses arguments sur les pièces contradictoirement produites ;
Considérant qu'il y a lieu de déclarer la note en délibéré irrecevable dès lors que les défaut de signature du rapport ne met pas en cause les droits de la défense et que la pièce n° 15 était produite aux débats et pouvait être contradictoirement débattue lors de l'audience des plaidoirie;
Considérant que l'inspecteur du travail qui saisit en référé le Président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail, n'est pas tenu de dresser ce procès-verbal mais qu'il lui appartient d'établir par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles R 8113-1, R 8113-2 et R 8113-4 du code du Travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser ; que les inspecteurs du travail qui sont des agents assermentés tirant de la loi le pouvoir d'établir des rapports constatant ces infractions, ne peuvent se voir opposer que ces constats constitueraient des preuves à soi-même ;
Considérant, en l'espèce, que le rapport des contrôleurs du travail, eux aussi agents assermentés, mentionne la date et l'heure du constat, l'identité de ses auteurs, le lieu où le constat a été opéré, la référence aux textes d'incrimination et de sanction, l'analyse de la situation et des déductions qui permettent d'établir les faits et de qualifier l'infraction commise; qu'il est régulier en la forme;
Que la qualité de salariés des personnes contrôlées dont les noms figurent dans le rapport de constat du 5 juin 2013 est attestée par les bulletins de salaire remis aux contrôleurs par M. [P], le responsable du magasin Franprix et le registre des entrées et sorties du personnel produit par la société SUPERDAMRE ;
Que la société SUPERDAMRE qui n'allègue pas qu'elle n'employait pas de salariés le dimanche 2 juin après 13 h00, ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause la réalité de l'infraction ;
Considérant que , le repos dominical étant selon les termes l'article L 3132-3 du code du travail, donné dans l'intérêt des salariés, la violation de la règle du repos dominical, protectrice des salariés, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que le magasin Franprix en cause ait été fermé à la suite de l'assignation les dimanches après-midi ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, le montant de l'astreinte prononcée étant adapté au but recherché et à la situation de la société SUPERDAMRE ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. l'inspecteur du travail, le montant des frais irrépétibles qu'il a engagés dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare la note en délibéré irrecevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Déboute M. l'inspecteur du travail de la section 18A de Paris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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