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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-18.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.948

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant à Voiron (Isère), Le Verdun, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttees, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Grenoble, 29 juin 1992), que deux lettres de change-relevé, tirées par M. X... et remises par celui-ci, pour encaissement, à la Banque Rhône-Alpes, n'ont pas été payées à leur échéance du 10 avril 1989 ; que, le 24 novembre 1989, le tiré a déclaré la cessation de ses paiements ; que le 28 novembre 1989, la banque a restitué les effets à son client ; Attendu que la Banque Rhône-Alpes reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par M. X..., et de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 58 237,85 francs avec intérêts légaux à compter du 4 avril 1990, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait ignorer les règles spécifiques relatives aux lettres de change LCR et faire application des dispositions de l'article 149 du Code de commerce sans renverser la charge de la preuve d'où une violation des articles 149 du Code de commerce, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que "la banque, qui doit, aux termes de l'article 149 du Code de commerce, prouver qu'elle a donné son avis dans le délai imparti, ne verse aucune pièce dans son dossier d'appel, de sorte qu'elle ne démontre ni qu'elle a respecté les délais prescrits et les obligations lui incombant, ni qu'elle en était dispensée par une convention avec M. X... de par la connaissance qu'il avait des pratiques des banques", l'arrêt n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Rhône-Alpes à payer à M. X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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