Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-10.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.408
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, dont le siège est ... et son service contentieux ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-france Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'Ile-de-France-Paris (la Caisse) a confié à Mme X..., avocat, trois dossiers aux fins de diligenter des procédures de saisies immobilières ; que Mme X... a fixé les mises à prix des immeubles saisis au montant des créances de la Caisse ; qu'en l'absence d'enchérisseur, la Caisse a été déclarée adjudicataire et a vu ses créances totalement éteintes ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 1995) a alloué à la Caisse des dommages et intérêts en réparation de la perte de la chance d'une adjudication à des prix proches de la valeur vénale des immeubles ;
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, si elle était un professionnel du prêt immobilier, la Caisse n'était pas compétente dans le domaine de la vente sur saisie immobilière, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune part de responsabilité ne lui incombait dans la perte de chance qu'elle avait subie ; que d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le cour d'appel a fixé le montant du préjudice indemnisable ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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