Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean H..., demeurant à Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine (Ille-et-Vilaine), lieu dit "La Ville Malherbe", Saint-Père Marc en Poulet,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (3e Chambre), au profit de :
1°) Madame Louis C...
K... BATAS, demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
2°) Madame F... BATAS épouse d'OVIDIO, demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
3°) Monsieur B... BATAS, demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
agissant en leur qualité d'héritiers de Monsieur E... BATAS, décédé le 24 janvier 1987,
4°) Madame D... BATAS épouse VAUTIER, demeurant à Paris (13e), ...,
5°) Mademoiselle Z... BATAS, demeurant Tour Chambord, 22, Boulevard Kellermann,
ces deux dernières agissant en leur qualité d'héritière de Madame Veuve X..., décédée le 21 août 1986,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. H..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., Mme J..., Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1728 du Code civil ; Attendu que le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ;
Attendu que pour résilier le bail commercial consenti par les consorts X... à M. H..., l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 1987) énonce que si, selon l'article 2 de ce bail, le locataire doit occuper par lui-même ou sa famille l'appartement attenant au magasin, c'est à la condition implicite de constituer un foyer économique unique et qu'il est constant que M. H... a transféré ailleurs son habitation et que des constatations objectives établissaient l'existence de foyers économiques distincts ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la convention des parties une condition qu'elle ne comportait pas et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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