Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 octobre 2024. 2409006
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2409006
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B conteste la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 23 avril 2024 portant sur une demande d'orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant l'orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la présente requête dirigée contre une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de Mme B s'agissant du bénéfice de cette orientation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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