Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-10.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-10.825
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés CDR Créances, venant aux droits de la Banque Colbert, et de la société International Bankers (IBSA) de ce qu'elles reprennent l'instance contre M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 15 octobre 1998, la Société CDR Créances (le CDR Créances), disant venir aux droits de la Banque Colbert, elle-même aux droits de la société International Bankers (Société IBSA) en vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs intervenu entre ces deux dernières le 12 octobre 1992, lequel renvoyait, pour l'énumération des créances concernées, à son annexe 8, a fait assigner M. Y... en paiement du solde débiteur d'un compte bancaire dont l'intéressé avait été titulaire à la Société IBSA ; que, se prévalant d'un accord transactionnel souscrit le 14 janvier 1993 avec cette société, M. Y... a contesté la qualité à agir du CDR Créances faute de preuve de la cession alléguée ainsi que le bien fondé de la demande, la créance litigieuse ayant, d'après lui, été éteinte par la transaction intervenue ; qu'après avoir estimé qu'aucune preuve de la transmission de la créance litigieuse au CDR Créances n'était rapportée, la cour d'appel, devant laquelle la Société IBSA était intervenue volontairement pour confirmer la réalité de cette cession et subsidiairement faire constater que la créance avait, à tout le moins, été transférée dans les conditions des articles 1690 et suivants du Code civil, l'assignation valant alors notification de
cette cession, a rejeté la demande du CDR Créances ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire, l'instance a été reprise contre son liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CDR Créances fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déclarant non établie la transmission à la Banque Colbert de la créance née du solde débiteur du compte litigieux, ouvert dans les livres d'IBSA, sans se prononcer sur les relevés de compte établis au nom de M. Y... par la Banque Colbert à compter de l'apport partiel d'actifs, dans l'exacte continuation des indications du document présenté comme l'annexe 8, ce qui démontrait que celle-ci était partie intégrante du traité d'apport partiel d'actifs, ni davantage se prononcer sur le témoignage d'IBSA confirmant la cession à la Banque Colbert du compte débiteur de M. Y... conformément à l'annexe 8, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1690 du Code civil et L. 236-22 du Code de commerce ;
2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le droit à la preuve, en violation des articles 5 et 9 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
3 / que la reconnaissance par le cédant et le cessionnaire, exprimée dans des écritures déposées devant le juge, de la réalité et l'objet d'une cession de créance qu'ils ont conclue ensemble constitue une preuve parfaite de cette cession ; qu'en estimant cette reconnaissance sans valeur aux motifs que le traité d'apport partiel d'actifs conclu entre IBSA et la BAFIP ne faisait pas la preuve par lui-même de la réalité de la cession de créance détenue par IBSA contre M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil ;
4 / qu'IBSA et CDR Créances ayant marqué leur accord sur la cession de créance, laquelle était valablement notifiée à M. Y... par l'assignation en paiement qui lui a été délivrée par CDR Créances, la cour d'appel ne pouvait déclarer celui-ci sans qualité pour agir sans violer derechef les articles 1134 et 1690 du Code civil ;
Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de signature ou de paraphe, le listing dactylographié énumérant les créances comprises dans le traité d'apport partiel d'actifs, dont celle relative au compte litigieux de M. Y..., et censé avoir constitué l'annexe 8 de ce traité, était dépourvu de toute valeur probante ; qu'en l'état de ce motif dont il résultait -en tout état de cause- que la preuve de la cession litigieuse, dès lors soumise aux règles édictées par les articles 1690 et suivants du Code civil, soit ou non rapportée, que M. Y... était fondé à opposer à la demande de paiement du CDR Créances, cessionnaire, la transaction intervenue avec la Société IBSA, cédant, le 14 janvier 1993, avant toute signification de la cession qui lui était alors inopposable, la décision se trouve, par ce seul motif, abstraction faite de ceux justement critiqués par le moyen, justifiée ;
que le moyen ne peut être accueilli
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2049 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la créance litigieuse était incluse dans le champ d'application de la transaction intervenue entre M. Y... et la Société IBSA et rejeter la demande en paiement du CDR Créances, l'arrêt, après avoir rappelé que les intéressés avaient eu, en signant cet accord, la volonté de régler les rapports, de quelque nature que ce soit, les ayant liés dans le cadre des opérations immobilières qu'ils avaient entreprises ou auxquelles ils avaient participé en commun, retient que la créance litigieuse figure sur un compte utilisé par M. Y... pour ses besoins professionnels et ajoute que la circonstance qu'elle soit née d'une avance consentie pour régler un impôt sur le revenu n'est pas de nature à l'exclure du champ d'application du protocole ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire apparaître que la créance dont s'agit était relative à une ou des opérations immobilières entreprises en commun par M. Y... et la Société IBSA ou auxquelles ils avaient participé dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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