Cour de cassation, 21 février 1990. 87-42.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.371
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edgard X..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la National Bank of Abu Dhabi, ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la National Bank of Abu Dhabi, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1987), que M. X..., engagé le 10 juillet 1980 par la National Bank of Abu Dhabi en qualité de directeur-adjoint de l'agence de Paris, a été mis à la retraite par lettre du 26 octobre 1984, à compter du 31 janvier 1985, alors qu'il atteignait l'âge de 72 ans ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 447 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il résulte de ses mentions, d'une part, que deux magistrats ont assisté aux débats, d'autre part, que les magistrats ayant assisté aux délibéré se sont fait rendre compte des débats par le seul magistrat chargé du rapport alors qu'un autre conseiller présent au délibéré était déjà présent aux débats ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la règle d'identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux qui ont participé au délibéré a été respectée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que M. X... ayant atteint l'âge de 72 ans, la National Bank of Abu Dhabi, qui, légitimement, pensait que cet âge était celui du repos, avait un
motif réel et sérieux de rompre le contrat de travail de M. X..., même si celui-ci s'estimait, peut-être avec raison, encore capable de poursuivre ses activités professionnelles ; que l'appréciation de la NBAD, dont la justesse est confirmée par les usages communs, n'avait pas à être modifiée par la circonstance que M. X... avait déjà 68 ans lorsqu'elle l'a engagé, puisque le contrat était alors synallagmatique, et chaque partie informée des conséquences possibles d'un tel état de fait connu de chacune d'elles, alors que, d'une part, en statuant par ces seuls motifs et sans rechercher si, comme il le soutenait dans ses conclusions, M. X... n'avait pas, malgré son âge, conservé toutes les capacités requises par son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors que, d'autre part et partant, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé en raison des clauses du contrat, des usages et de l'âge du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement alors que l'article R. 122-1 du Code du travail permet qu'il soit tenu compte des fractions d'années à raison d'un douzième de fraction annuelle d'indemnité par mois supplémentaire ; que la clause conventionnelle ne permettant que la prise en compte des semestres intégralement accomplis devant être écartée comme moins favorable aux salariés que la loi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et R. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 58 de la convention collective des banques institue, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, un régime plus favorable que le régime légal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés-payés alors que, d'une part, la période de
préavis et celle du congé-payé ne se confondant pas, l'employeur était tenu de laisser M. X... prendre ses congés et achever son préavis à son retour ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., les dates de ses congés annuels n'avaient pas déjà été fixées au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait régulièrement touché les indemnités compensatrices de congés-payés qui n'avaient pas été pris à l'expiration de son contrat de travail ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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