Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° K 19-14.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.138 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. E..., du procureur général près la cour d'appel de Reims, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 janvier 2019), la société Les Deux colombes, dont M. E... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2017, M. A... étant désigné liquidateur. Le procureur de la République a demandé que soit prononcée contre M. E... une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. E... fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans, alors « que la sanction d'interdiction de gérer est encourue lorsque le dirigeant a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'ainsi, cette sanction ne peut être prononcée qu'à la condition d'établir l'intérêt personnel du dirigeant dans l'opération ; que dès lors, en considérant que le détournement par M. E... d'une somme de 7 000 euros au préjudice de la société justifiait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer de trois années sur le fondement de l'article L. 653-4 du code de commerce, tout en constatant que le bénéficiaire de cette somme n'était pas identifié, ce dont il résultait qu'il n'est pas établi que M. E... ait agi à des fins personnelles, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 653-4 3° et L. 653-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 653-4, 3° et L. 653-8 du code de commerce :
4. En application de ces textes, en cas d'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci par le dirigeant, ce dernier ne peut faire l'objet d'une interdiction de gérer que s'il a agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
5. Pour prononcer l'interdiction de gérer de M. E..., l'arrêt retient qu'une somme de 7 000 euros avait été remboursée par la société Les Deux colombes à Mme Q..., bien que la société n'ait pas été débitrice de cette somme et que le bénéficiaire réel de cette somme demeurait inconnu.
6. En se déterminant par de tels motifs qui, s'agissant du remboursement effectué par la société Les Deux colombes à Mme Q... d'une somme globale de 7 000 euros que celle-ci prétendait lui avoir avancée, bien que la comptabilité de la société ne portât aucune trace de cette avance, peuvent caractériser, à la charge de M. E..., qui a donné l'ordre de virer cette somme, un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci, consistant dans le paiement d'une dette sociale inexistante, mais sont impropres à établir que cet usage aurait été fait par M. E... à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. La condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. E....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé contre M. G... E... une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'analyser chacun des griefs qui sont allégués par le Ministère public afin de vérifier s'ils sont fondés et s'ils sont de nature à motiver la sanction commerciale qui est sollicitée à l'encontre de M. G... E... ; que sur l'absence de comptabilité, l'article L653-5 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. (
) : que s'agissant des comptes 2017, le liquidateur a demandé à M. G... E..., dès le 31 juillet 2017, la production des balances et grands livres pour la période ayant couru du 1er janvier 2017 jusqu'au 11 juillet 2017, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que ce mandataire judiciaire a réitéré ses demandes les 2 et 24 août 2017. ; que par courrier du 1er septembre 2017, M. G... E... écrit à Me A... : "Nous avons répondu à vos courriers des 2 et 3 août derniers déposés directement à vos bureaux qui étaient fermés, Ci-joint double du courrier et des comptes 2017". ; qu'il n'est néanmoins nullement établi que les comptes 2017 ont bien été joints à ce courrier ; que si tel avait le cas, il eut été simple pour M. G... E... d'en produire aux débats un exemplaire, comme il le fait pour les comptes 2015 et 2016 ; que M. G... E... ne verse aux débats aucune comptabilité afférente à 2017, même simplifiée ; qu'il apparaît ainsi qu'est fondé le grief fait à M. G... E... de ne pas avoir tenu de comptabilité pour la société Les deux colombes au titre de la période ayant couru du 1er janvier au 11 juillet 2017 (ou à tout le moins jusqu'au 6 juillet 2017, date de la déclaration de cessation des paiements) (
) ; que sur les détournements d'actifs, l'article L653-4 du code de commerce dispose qu'encourt la sanction de faillite personnelle le dirigeant qui a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme Q... a avancé à M. G... E... la somme de 5 000 euros le 7 décembre 2015, puis à la société Les deux colombes une somme do 10 000 euros le 6 janvier 2017 ; que la société Les deux colombes a remboursé à Mme Q... la somme de 15 000 euros à la date du 2 février 2017 ; que par ailleurs, Mme Q... a également bénéficié de la part de la société Les deux colombes, le 9 mai 2017, d'un virement de 5 000 euros et le 31 mai 2017, d'un virement de 2.000 euros en remboursement d'une avance de 7 000 euros qu'elle avait faite, selon elle, à la société Les deux colombes, alors que les comptes de cette Société ne portent pas trace de ce crédit. ; qu'il ressort de ces éléments que M. G... E... a fait rembourser par la société Les deux colombes une somme de 15 000 euros alors que cette société n'était débitrice que d'une somme de 10 000 euros et que le solde de 5 000 sures venait en remboursement d'une somme dont M. G... E... était lui-même débiteur ; que le détournement ainsi réalisé à son profit s'élève à 5 000 euros ; qu'il ressort également de ces éléments que M. G... E... a fait rembourser à Mme Q... par la société Les deux colombes une somme de 7 000 euros dont cette société n'était pas débitrice, le bénéficiaire réel de cette avance initialement faite par Mme Q... demeurant inconnu (
) : que par conséquent, des détournements sont bien constitués, mais seulement à hauteur des sommes de 5 000 euros au profit de M. G... E... et de 7 000 euros au profit d'un destinataire final qui n'est pas identifié clairement ; qu'en résumé, deux séries de griefs doivent être retenus contre M. G... E... : - ne pas avoir tenu de comptabilité pour la société Les deux colombes au titre de la période ayant couru du 1er janvier au 11 juillet 2017 (ou à tout le moins jusqu'au 6 juillet 2017, date de la déclaration de cessation des paiements), - avoir détourné des fonds au préjudice de la société Les deux colombes à hauteur des sommes de 5 000 euros à son propre profit et de 7 000 euros au profit d'un destinataire final qui n'est pas identifié ; que ces faits justifient le prononcé à l'encontre de M. G... E... d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois années ; que le jugement déféré sera donc réformé
1°) ALORS QU'une interdiction de gérer peut être prononcée contre toute personne ayant notamment omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; qu'en se bornant à affirmer, pour reprocher à M. E... de ne pas avoir tenu de comptabilité du 1er janvier au 6 juillet 2017, qu'il n'est pas établi que les comptes 2017 ont bien été joints au courrier du 1er septembre 2017 adressé par M. E... au mandataire liquidateur, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le mandataire avait contesté les avoir reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 653-5 6° et L 653-8 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'une interdiction de gérer peut être prononcée lorsque le dirigeant a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles, ce qui suppose établi que le dirigeant a agi contre l'intérêt de la société et dans son intérêt personnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que M. E... avait détourné à son profit une somme de 5.000 euros, qu'il avait fait régler par la société une somme de 15.000 euros à Mme Q... en remboursement d'une somme de 10.000 euros prêtée par celle-ci à la société et d'une somme de 5.000 euros prêtée par Mme Q... à M. E..., sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si cette somme n'était pas venue en déduction de celles que la société devaient à M. E..., ce qui établissait que l'opération n'était pas nécessairement contraire à l'intérêt de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 653-4 3° et L 653-8 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la sanction d'interdiction de gérer est encourue lorsque le dirigeant a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'ainsi, cette sanction ne peut être prononcée qu'à la condition d'établir l'intérêt personnel du dirigeant dans l'opération ; que dès lors, en considérant que le détournement par M. E... d'une somme de 7.000 euros au préjudice de la société justifiait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer de 3 années sur le fondement de l'article L 653-4 du code de commerce, tout en constatant que le bénéficiaire de cette somme n'était pas identifié, ce dont il résultait qu'il n'est pas établi que M. E... ait agi à des fins personnelles, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L 653-4 3° et L 653-8 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE la sanction de l'interdiction de gérer doit être proportionnée à la gravité des faits reprochés ; qu'en se bornant à affirmer que les faits retenus justifient le prononcé à l'encontre de M. G... E... d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois années, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si M. E... n'avait réglé par l'intermédiaire de son entreprise individuelle de nombreuses charges de la société à la place de celle-ci, afin de lui permettre de débuter son activité et de faire face à des difficultés, sans percevoir la moindre rémunération en retour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de proportionnalité, et des articles L 653-4 3°, L 653-5 6° et L. 653-8 du code de commerce.