Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11131 F
Pourvoi n° Z 15-20.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de coopératives agricoles Acteo, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'union de coopératives agricoles Acteo, de la SCP Boulloche, avocat de M. [V] ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'union de coopératives agricoles Acteo, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur [V] les sommes de 69.254,42 euros à titre de rappel de salaire, de 6.925,44 euros au titre des congés payés afférents, de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 142.897, 14 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 47.632,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.763,23 euros bruts de congés pays y afférents, d'AVOIR ordonné la réédition par l'exposante et la remise à Monsieur [V] des bulletins de paie couvrant la période d'absence pour maladie à compter de novembre 2013 avec mention du maintien du salaire intégral par l'employeur en complément des indemnités MSA jusqu'à avril 2014, et d'AVOIR dit que le versement du complément de salaire par l'organisme de prévoyance AGRICA en sus des indemnités journalières MSA doit être fixé à la somme de 133,56 euros par jour au lieu de 84,52 euros par jour ;
AUX MOTIFS QUE « que la sous-cotation du poste occupé ; attendu qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement-occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'en l'espèce M. [V] revendique une cotation de son poste de "directeur des Achats Agrofournitures et Marketing Stratégique" à 2241 points au lieu de 1712 points dont il bénéficie depuis l'année 2007, soutenant que l'APN indique que le poste de directeur marketing doit être coté entre 1620 et 2430 points, et qu'il le cumule avec le poste de directeur des achats et de la stratégie ; attendu que le contrat-de-travail de septembre 2011 mentionne clairement que les parties s' engagent à se conformer aux clauses et dispositions de l'accord paritaire national (APN) concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints et sous directeurs des coopératives agricoles et de Sica ;que l'article 17 de l'APN prévoit que le salaire mensuel de base s'obtient par "valorisation en euros d'un coefficient hiérarchique qui, après accord entre les parties, devrait se situer à l''intérieur d'une fourchette individuelle exprimée en points et calculée selon les modalités ci-après".; avec six opérations à réaliser après application d'un coefficient correcteur tenant compte des caractéristiques de l'entreprise et du titulaire de la fonction ; qu'ainsi, la fourchette de référence pour un directeur marketing et entre 1620 à 2430 points et celle d'un directeur de branche ou de pôle fourchette 1600 à 2400 points ; que selon l'APN, le directeur marketing est le collaborateur immédiat du directeur commercial, participe à la conception et à la définition de la politique commerciale de l'entreprise et à ce titre, notamment chargé de diriger et animer des-responsables produits ainsi que la cellule publicité, d'analyser le marché existant et d'anticiper le marché potentiel à partir des données tant internes qu'externes, de veiller de façon permanente à l'amélioration des produits commercialisés et de proposer la mise en marché de produits nouveaux ; que le rôle d'un directeur marketing est en effet d'élaborer de plans marketing (analyse du marché; détermination des cible: si plan d'action, choix des 'axes publicitaires...) et conduire des opérations destinées â développer la vente des biens ou services de l'entreprise ; que sa mission, sur 1 'aspect marketing stratégique, est de détecter les nouvelles. opportunités de marchés et de produits, d'étudier la concurrence (benchmarking) s'appuyer sur des études, au préalable commandées et-coordonnées, pour, recueillir des informations sur son marché, analyser et anticiper les besoins et attentes des clients ; qu'il élabore un plan marketing dans lequel il définit les axes de développement des produits (nouveaux ou déjà existants) ; qu'enfin, il mesure et analyse les retombées de chaque action et réadapte sa stratégie en fonctions des résultats et de l'évolution du-marché ; sue cette définition correspond parfaitement aux fonctions de M. [V], l'employeur indiquant lui-même que "le terme "marketing" utilisé dans son intitulé de poste ne vise qu'à effectuer les meilleurs choix des. produits à acheter, en identifiant les besoins des adhérents", ce qui répond précisément aux fonctions d'un directeur marketing ; Attendu que l'organigramme de la direction territoriale mentionne clairement M. [V] comme seul directeur marketing, assisté d'ailleurs par un "assistant marketing" ; que le marketing ne se résume pas, comme le soutient l'employeur, à réaliser des actions de promotion et de publicité de ses propres produits ; qu'il importe peu en l'occurrence qu'Acteo ne soit pas directement producteur dès lors qu'elle nécessite, dans le cadre des actions entreprises envers ses adhérents, que son organisation et son développements soient pensés en fonction des besoins de ces derniers, dont l'analyse ressort bien du marketing stratégique confié à M. [V] ;Attendu d'ailleurs que dans la fiche de fonction du 11 mai 2005, signée par M. [R], directeur général adjoint du poste de M. [V] de directeur commercial, il est indiqué qu'il "conçoit la politique marketing appro du groupe (...) anime les chefs d'agence et gère; le moyens publi-promotionnels", démontrant donc, contrairement à ce qu'affirme l'employeur que le groupe a bien une politique marketing, confiée à M. [V] depuis bien avant 2011 ; qu'un "Marketing des achats" ou "marketing des appro", comme l'allègue l'employeur, est en outre inconcevable ou relève d'une conception totalement innovante du marketing, peu susceptible de s'appliquer au secteur d'activité de l'entreprise ; qu'enfin, c'est bien car le chiffre d'affaires de la branche agrofournitures était moindre que celui des autres branches, notamment la collecte (pièce 14 de l'intimée), que la direction marketing a pu être confiée à M. [V] en sus de la direction d'une branche ; attendu enfin qu'il sera rappelé que le coefficient hiérarchique de M. [V] est passé de 1500 points en 2002 à 1712 points en 2007, pour demeurer à ce niveau en septembre 2011, soit aucune évolution pendant 7 ans, malgré le cumul des fonctions directeur achats et marketing, le positionnant d'ailleurs, sur l'organigramme produit (pièce 6 de l'intimée) en première position sur la ligne des directeurs de la société, le mentionnant à la tête de « la "Direction achats agrofournitures Marketing stratégique » attendu que la simulation réalisée par M. [V] et figurant en pièces 1 2/2 et 8 1/3 n'est pas contestée en tant que telle par l'employeur qui ne produit une simulation que sur le poste de directeur de branche, contestant uniquement le fait que M. [V] soit directeur marketing que la simulation eu salarié (pièce 8) a été réalisée après application dos coefficients correcteurs et des six opérations mentionnés par l'APN (dénivellation, coefficient de ralentissement, écart à. retenir, coefficient applicable, fixation de la fourchette, fixation de la rémunération) ; que la fourchette applicable est située, concernant M. [V], entre 1852 et 2278; de sorte qu'en le positionnant 1712 points, soit près de 100 points en deçà, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles lui imposant de faire application, à l'égard de M. [V], des dispositions précitées contenues dans l'APN ; de même pour le poste de directeur de branche (pièce 8 3/3), la fourchette. applicable est située entre 1815 et 2723 ; attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'Union de sociétés coopératives, agricoles Acteo à un rappel de salaire au titre dit coefficient 2241 et congés payés y afférents ;Que ce rappel de salaire a justement été évalué à la somme de 69.254,42 euros compte tenu de la prescription triennale applicable au présent litige ; (
) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire: Attendu que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et .sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarie ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés ; que compte tenu de l'âge du salarié (58 ans), de son ancienneté à ce jour (35 ans) et d' un salaire mensuel au coefficient 2241 (soit 7 538,73 selon le salaire minimum conventionnel pour ce coefficient, non contesté en tant que tel par l'employeur), il convient de lui allouer la somme de 70.000 euros ; qu'en application de l'article 14 de l'APN, le salarié est bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité de licenciement plafonnée à 18 mois de salaire, soit la somme .brute de 142.897,14 euros ; qu'en application de l'article 13 de l'APN, M. [V] est également bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois de salaire. soit la somme brute de 47.632,38 euros outre 4.763,23 euros de congés payés y afférents »;;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [V] occupe les fonctions de Directeur Achat Agrofournitures Marketing stratégique; Attendu que le contrat de travail de Monsieur [V] fait référence à l'Accord Paritaire National du 21 octobre 1975, ce dernier étant destiné à régler les conditions de travail et de rémunération des cadres dirigeants des coopératives agricoles, de leurs unions, des SICA, ainsi que de leurs filiales ; Attendu que l'Accord Paritaire National du 21 octobre 1975 expose en pages 9 et suivantes la manière dont doit être déterminée le salaire mensuel de base du cadre concerné, que ce salaire s'obtient par la valorisation en euros d'un coefficient hiérarchique qui après accord entre les parties, doit se situer à l'intérieur d'une fourchette individuelle exprimée en point ; Attendu que la fourchette d'un directeur de branche ou de Pôle est comprise entre 1600 et 2400 points ; attendu que depuis l'année 2007 Monsieur [V] bénéficie d'un coefficient de 1712 points ; que depuis 2007 les fonctions de Monsieur [V] ont évolué, qu'il s'ensuit une augmentation de la charge de travail et des responsabilités ;que Monsieur [V] revendique un coefficient de 2241 points, en cohérence avec la fourchette applicable à un directeur de branche ou de pôle, qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] ; Attendu qu'en application du principe de prescription triennale posé par l'article L. 3245-1 du code du travail, modifié par la Loi du 14 juin 2013, il y a lieu de fixer le rappel de salaire à la somme de 69.254,42 euros, à ce rappel de salaire s'ajoute l'indemnité de congés payés à hauteur de 6.925,44 euros » ;
1. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de son contrat du 1er septembre 2011, Monsieur [V] devait exercer les fonctions de « directeur achats agrofournitures et marketing stratégique, classifié au coefficient 1712 » de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, accord dont les parties avaient fait une application volontaire ; qu'en considérant que Monsieur [V] pouvait prétendre à un coefficient supérieur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 définit le « directeur du marketing » comme celui chargé de « diriger et d'animer des responsables produits ainsi que la cellule publicité, d'analyser le marché existant et d'anticiper le marché potentiel à partir des données commerciales tant internes qu'externes, de veiller de façon permanente à l'amélioration des produits commercialisés et de proposer la mise en marché de produits nouveaux , de concevoir toute action de publi-promotion ; qu'ainsi, le responsable marketing a, au sens de l'accord paritaire national, la responsabilité des produits commercialisés par l'entreprise ; que pour considérer que Monsieur [V], responsable des seuls achats, relevait de cette qualification, la cour d'appel a retenu que le marketing « ne se résumait pas » à une « promotion et de publicité de ses propres produits », qu'un « marketing des achats (
) était inconcevable et relev(ait) d'une conception totalement innovante du marketing, peu susceptible de s'appliquer au secteur d'activité de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3. ALORS QU'aux termes de l'article 17 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, « le salaire mensuel s'obtient par valorisation en euros d'un coefficient hiérarchique qui, après accord entre les parties, devrait se situer à l'intérieur d'une fourchette individuelle exprimée en point et calculée selon les modalités ci-après » ; qu'il résulte de ces dispositions que les coefficients prévus par l'accord ne revêtent aucun caractère impératif; qu'en attribuant néanmoins à Monsieur [V] le coefficient qu'il revendiquait, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4. ALORS QUE c'est au salarié qui revendique une qualification supérieure à celle dont il relève d'établir qu'il satisfait aux conditions permettant d'y prétendre ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les simulations établies par Monsieur [V] pour lui attribuer le coefficient revendiqué, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait établi sa propre simulation du poste « directeur de branche » et critiquait celle du salarié, en faisant en particulier valoir que « le critère chiffre d'affaire ne peut être celui de l'ensemble de l'union ACTEO ni celui consolidé du groupe VIVADOUR mais uniquement celui de la branche d'activité agrofournitures, soit 74,5 millions d'euros, comme le prévoit expressément l'accord paritaire national » ; qu'en ne s'expliquant ni sur la simulation établie par l'exposante, ni sur sa critique de celle établie par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QUE l'accord paritaire national ne prévoit nulle progression des coefficients à l'ancienneté, ni ne permet de cumuler les points issus de deux fonctions distinctes ; qu'en retenant, statuer comme elle l'a fait, que le coefficient de Monsieur [V] n'avait pas évolué depuis 2007, malgré un cumul des fonctions de directeur des achats et de directeur marketing, la cour d'appel a violé l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V], d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 142.897, 14 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 47.632,80euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.763,23 euros bruts de congés pays y afférents, d'AVOIR ordonné la réédition par l'exposante et la remise à Monsieur [V] des bulletins de paie couvrant la période d'absence pour maladie à compter de novembre 2013 avec mention du maintien du salaire intégral par l'employeur en complément des indemnités MSA jusqu'à avril 2014, et d'AVOIR dit que le versement du complément de salaire par l'organisme de prévoyance AGRICA en sus des indemnités journalières MSA doit être fixé à la somme de 133,56 euros par jour au lieu de 84,52 euros par jour ;
AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation judiciaire : attendu qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, de ses obligations ; il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets, selon le cas, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; - Sur la sous-cotation du poste occupé ; attendu qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement-occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'en l'espèce M. [V] revendique une cotation de son poste de "directeur des Achats Agrofournitures et Marketing Stratégique" à 2241 points au lieu de 1712 points dont il bénéficie depuis l'année 2007, soutenant que l'APN indique que le poste de directeur marketing doit être coté entre 1620 et 2430 points, et qu'il le cumule avec le poste de directeur des achats et de la stratégie ; attendu que le contrat-de-travail de septembre 2011 mentionne clairement que les parties s' engagent à se conformer aux clauses et dispositions de l'accord paritaire national (APN) concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints et sous directeurs des coopératives agricoles et de Sica ;que l'article 17 de l'APN prévoit que le salaire mensuel de base s'obtient par "valorisation en euros d'un coefficient hiérarchique qui, après accord entre les parties, devrait se situer à l''intérieur d'une fourchette individuelle exprimée en points et calculée selon les modalités ci-après".; avec six opérations à réaliser après application d'un coefficient correcteur tenant compte des caractéristiques de l'entreprise et du titulaire de la fonction ; qu'ainsi, la fourchette de référence pour un directeur marketing et entre 1620 à 2430 points et celle d'un directeur de branche ou de pôle fourchette 1600 à 2400 points ; que selon l'APN, le directeur marketing est le collaborateur immédiat du directeur commercial, participe à la conception et à la définition de la politique commerciale de l'entreprise et à ce titre, notamment chargé de diriger et animer des-responsables produits ainsi que la cellule publicité, d'analyser le marché existant et d'anticiper le marché potentiel à partir des données tant internes qu'externes, de veiller de façon permanente à l'amélioration des produits commercialisés et de proposer la mise en marché de produits nouveaux ; que le rôle d'un directeur marketing est en effet d'élaborer de plans marketing (analyse du marché; détermination des cible: si plan d'action, choix des 'axes publicitaires...) et conduire des opérations destinées â développer la vente des biens ou services de l'entreprise ; que sa mission, sur 1 'aspect marketing stratégique, est de détecter les nouvelles. opportunités de marchés et de produits, d'étudier la concurrence (benchmarking) s'appuyer sur des études, au préalable commandées et-coordonnées, pour, recueillir des informations sur son marché, analyser et anticiper les besoins et attentes des clients ; qu'il élabore un plan marketing dans lequel il définit les axes de développement des produits (nouveaux ou déjà existants) ; qu'enfin, il mesure et analyse les retombées de chaque action et réadapte sa stratégie en fonctions des résultats et de l'évolution du-marché ; sue cette définition correspond parfaitement aux fonctions de M. [V], l'employeur indiquant lui-même que "le terme "marketing" utilisé dans son intitulé de poste ne vise qu'à effectuer les meilleurs choix des. produits à acheter, en identifiant les besoins des adhérents", ce qui répond précisément aux fonctions d'un directeur marketing ; Attendu que l'organigramme de la direction territoriale mentionne clairement M. [V] comme seul directeur marketing, assisté d'ailleurs par un "assistant marketing" ; que le marketing ne se résume pas, comme le soutient l'employeur, à réaliser des actions de promotion et de publicité de ses propres produits ; qu'il importe peu en l'occurrence qu'Acteo ne soit pas directement producteur dès lors qu'elle nécessite, dans le cadre des actions entreprises envers ses adhérents, que son organisation et son développements soient pensés en fonction des besoins de ces derniers, dont l'analyse ressort bien du marketing stratégique confié à M. [V] ; d'ailleurs que dans la fiche de fonction du 11 mai 2005, signée par M. [R], directeur général adjoint du poste de M. [V] de directeur commercial, il est indiqué qu'il "conçoit la politique marketing appro du groupe (...) anime les chefs d'agence et gère; le moyens publi-promotionnels", démontrant donc, contrairement à ce qu'affirme l'employeur que le groupe a bien une politique marketing, confiée à M. [V] depuis bien avant 2011 ; qu'un "Marketing des achats" ou "marketing des appro", comme l'allègue l'employeur, est en outre inconcevable ou relève d'une conception totalement innovante du marketing, peu susceptible de s'appliquer au secteur d'activité de l'entreprise ; qu'enfin, c'est bien car le chiffre d'affaires de la branche agrofournitures était moindre que celui des autres branches, notamment la collecte (pièce 14 de l'intimée), que la direction marketing a pu être confiée à M. [V] en sus de la direction d'une branche ; attendu enfin qu'il sera rappelé que le coefficient hiérarchique de M. [V] est passé de 1500 points en 2002 à 1712 points en 2007, pour demeurer à ce niveau en septembre 2011, soit aucune évolution pendant 7 ans, malgré le cumul des fonctions directeur achats et marketing, le positionnant d'ailleurs, sur l'organigramme produit (pièce 6 de l'intimée) en première position sur la ligne des directeurs de la société, le mentionnant à la tête de « la "Direction achats agrofournitures Marketing stratégique » attendu que la simulation réalisée par M. [V] et figurant en pièces 1 2/2 et 8 1/3 n'est pas contestée en tant que telle par l'employeur qui ne produit une simulation que sur le poste de directeur de branche, contestant uniquement le fait que M. [V] soit directeur marketing que la simulation eu salarié (pièce 8) a été réalisée après application dos coefficients correcteurs et des six opérations mentionnés par l'APN (dénivellation, coefficient de ralentissement, écart à. retenir, coefficient applicable, fixation de la fourchette, fixation de la rémunération) ; que la fourchette applicable est située, concernant M. [V], entre 1852 et 2278; de sorte qu'en le positionnant 1712 points, soit près de 100 points en deçà, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles lui imposant de faire application, à l'égard de M. [V], des dispositions précitées contenues dans l'APN ; de même pour le poste de directeur de branche (pièce 8 3/3), la fourchette. applicable est située entre 1815 et 2723 ; attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'Union de sociétés coopératives, agricoles Acteo à un rappel de salaire au titre dit coefficient 2241 et congés payés y afférents ;Que ce rappel de salaire a justement été évalué à la somme de 69.254,42 euros compte tenu de la prescription triennale applicable au présent litige. ; que les conséquence du rappel de salaire résultant de la sous cotation du poste :que le jugement entrepris a rejeté la demande de résiliation, sans tirer les conséquences de la condamnation au rappel de salaire précité, découlant de la reconnaissance du niveau de fonctions et de coefficient hiérarchique ; attendu que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. [V].; qu'en effet, la sous cotation du coefficient hiérarchique et de rémunération de M [V], au regard des fonctions occupées, constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave, compte tenu du préjudice financier et moral en résultant pour le salarié, empêchant la poursuite par ce dernier de son contrat de travail ; que ce manquement justifié, à lui seul, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle prend effet au jour où le juge la prononce, soit à la date du présent arrêt, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire: Attendu que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et .sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarie ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés ; que compte tenu de l'âge du salarié (58 ans), de son ancienneté à ce jour (35 ans) et d' un salaire mensuel au coefficient 2241 (soit 7 538,73 selon le salaire minimum conventionnel pour ce coefficient, non contesté en tant que tel par l'employeur), il convient de lui allouer la somme de 70.000 euros ; qu'en application de l'article 14 de l'APN, le salarié est bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité de licenciement plafonnée à 18 mois de salaire, soit la somme .brute de 142.897,14 euros ; qu'en application de l'article 13 de l'APN, M. [V] est également bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois de salaire soit la somme brute de 47.632,38 euros outre 4.763,23 euros de congés payés y afférents »;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [V] occupe les fonctions de Directeur Achat Agrofournitures Marketing stratégique; Attendu que le contrat de travail de Monsieur [V] fait référence à l'Accord Paritaire National du 21 octobre 1975, ce dernier étant destiné à régler les conditions de travail et de rémunération des cadres dirigeants des coopératives agricoles, de leurs unions, des SICA, ainsi que de leurs filiales ; que l'Accord Paritaire National du 21 octobre 1975 expose en pages 9 et suivantes la manière dont doit être déterminée le salaire mensuel de base du cadre concerné, que ce salaire s'obtient par la valorisation en euros d'un coefficient hiérarchique qui après accord entre les parties, doit se situer à l'intérieur d'une fourchette individuelle exprimée en point ; que la fourchette d'un directeur de branche ou de Pôle est comprise entre 1600 et 2400 points ; attendu que depuis l'année 2007 Monsieur [V] bénéficie d'un coefficient de 1712 points ; que depuis 2007 les fonctions de Monsieur [V] ont évolué, qu'il s'ensuit une augmentation de la charge de travail et des responsabilités ;que Monsieur [V] revendique un coefficient de 2241 points, en cohérence avec la fourchette applicable à un directeur de branche ou de pôle, qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] ; qu'en application du principe de prescription triennale posé par l'article L. 3245-1 du code du travail, modifié par la Loi du 14 juin 2013, il y a lieu de fixer le rappel de salaire à la somme de 69.254,42 euros, à ce rappel de salaire s'ajoute l'indemnité de congés payés à hauteur de 6.925,44 euros » ;
1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sur la « sous-cotation » du coefficient de Monsieur [V], la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE seuls les manquements empêchant la poursuite du contrat de travail sont de nature à entraîner sa résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, pour prononcer une telle résiliation, la cour d'appel a retenu que la « sous-cotation du coefficient constituait un manquement suffisamment grave, compte tenu du préjudice financier et moral en résultant pour le salarié, empêchant la poursuite du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le coefficient de Monsieur [V] qui, ainsi qu'elle l'a relevé, avait été maintenu pendant plusieurs années, sans contestation de la part de l'intéressé, avait effectivement fait obstacle à poursuite des relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3. ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait souligné que Monsieur [V] n'avait jamais revendiqué un autre coefficient, ce pas même dans la lettre de quelques semaines antérieure à sa saisine du juge prud'homal, ni n'avait saisi la commission de conciliation prévue par l'accord paritaire national, et qu'âgé de 57 ans, le but de sa démarche était d'obtenir une fin de carrière avantageuse ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, sans examiner aucun de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts à titre de violation des accords collectifs ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des développements précités que l'employeur a méconnu à l'égard de son salarié les termes des accords collectifs, en procédant à une sous-cotation de son poste pendant plusieurs années, qui justifie l'octroi de dommages et intérêts distincts des rappels de salaire alloués à ce titre ; qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de condamner l'union des sociétés coopératives agricoles ACTEO au paiement de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts sur ce point » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que la cour d'appel a retenu que « l'employeur a méconnu à l'égard de son salarié les accords collectifs en procédant à une sous cotation de son poste pendant plusieurs années ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts distincts des rappels de salaire alloués à ce titre » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence ni d'un préjudice distinct du retard dans le paiement du salaire, ni la mauvaise foi de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4 du code civil.Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [V], demandeur au pourvoi incident
Le premier moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectués et que le salarié doit fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu'il est constant que la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaires résultant des impératifs de la fonction assurée ;
En revanche, que la qualité de cadre dirigeant d'un salarié exclut le principe du paiement des heures supplémentaires, en application de l'article L 3111-2 du code du travail ; que le cadre dirigeant est celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement, ces critères étant cumulatifs ; que par ailleurs, l'existence d'une durée de travail exclut la qualité de cadre dirigeant ;
En l'espèce le contrat de travail de septembre 2011 mentionne que le contrat "est conclu et accepté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Cet horaire de travail est annualisé dans les conditions des accords statutaires en vigueur dans l'entreprise. Compte tenu du statut de l'intéressé cet horaire de travail constituera un forfait quel que soit son horaire de travail effectif. Son temps de travail sera décompté en jours" ; que le contrat ne fixe cependant pas le nombre de jours de cette convention de forfait en jours ; qu'en outre, les bulletins de paie mentionnent un horaire mensuel de 151 h 67 ;
Que par ailleurs, l'article 9 de l'APN auquel est contractuellement soumise la relation de travail ainsi qu'il a été rappelé cidessus, prévoit que "compte tenu de leur non assujettissement à un horaire fixe, les cadres dirigeants ne bénéficient pas de la législation sur la rémunération des heures supplémentaires, celles-ci étant forfaitairement comprises dans leur rémunération" ;
Cependant la mention d'un horaire de travail tant dans le contrat que dans les bulletins de paie, et l'absence de qualité de cadre dirigeant de M. [V], lequel, quelle que soit l'importance de ses fonctions rappelées ci-dessus, d'une part, ne siégeait pas au comité de direction, et d'autre part, ne percevait pas une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise, justifient qu'il ne soit pas exclu des dispositions de l'article L 3171-4 précité et puisse prétendre à des heures supplémentaires ;
Qu'il est constant que le salarié n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirmait avoir réalisé et un tableau ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis ;
que M. [V] produit des tableaux parfaitement illisibles bien que dactylographiés, concernant son activité quotidienne (pièce 101), mentionnant des "heures d'envoi (ex : 6,31)", "arrondi (ex 6 S)", "heure départ (ex 2)", "heure fin (ex S)", ou heures supplémentaires qu'il aurait réalisées (pièce 104 à 107) au-delà de l'horaire de travail 8h30/12h30- 13h30/17h30 correspondant à 8 h par jour ;
Que cependant, ces éléments sont donnés sans aucune précision, le salarié ne fournissant pas une description précise des tâches qu'il accomplissait au-delà de l'horaire légal, se contentant de quantifier le temps de travail réalisé sur telle ou telle journée, le tableau présentant de nombreuses incohérences (ex : "semaine 1 : 25.03.2013, réunion convergence à 9h à [Localité 2] : nombre d'heures supplémentaires : 2 h" ; ex "semaine 3 : 16.01.2013, déplacement [Localité 1], nombre d'heures supplémentaires 5,5 justificatifs pièce 6 : heure d'arrivée 19h15" –l'heure d'embauche n'étant pas connue et la pièce 6 mentionnée non produite) ;
En conséquence M. [V] n'étaye pas sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires » (arrêt p. 7 & 8) ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'un décompte des heures auquel l'employeur peut répondre suffit à étayer la demande du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaire en considérant que M. [V] avait donné des éléments sans précision sur les tâches accomplies au-delà de l'horaire légal, tout en constatant qu'il avait fourni un décompte des heures effectuées, « quantifiant le temps de travail réalisé sur telle ou telle journée », auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer sur une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en déboutant M. [V] de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées sans examiner l'attestation de M. [G] [X], approvisionneur chez Vivadour, dont M. [V] se prévalait dans ses conclusions et qui permettait d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité pour perte de chance de percevoir une part variable de rémunération ;
AUX MOTIFS QUE « M. [V] sollicite une indemnité pour perte de chance de percevoir une prime variable à raison de l'absence de fixation par l'employeur des critères fixés par l'article 24 de l'APN ;
Que cet article prévoit que "le salaire annuel de base peut être complété par une part variable annuelle facultative fixée chaque année à partir de critères, tels que référencés ci-dessous, et pouvant aller de 0 % à 20 % de ce même salaire annuel de base ou au-delà de 20 % si l'entreprise en décide ainsi" ;
Que l'article 16 de l'APN prévoit quant à lui que "la rémunération des cadres dirigeants des coopératives agricoles se compose :
-d'un salaire de base,
-d'éventuels avantages en nature,
-d'une part variable facultative."
Que la rédaction de ce texte ne fixe aucun caractère impératif à l'ajout au salaire de base d'une part variable ; que la prime d'objectif versée au salarié depuis 5 ans et d'un montant de 3 000 € ne saurait être assimilée à cette part variable, dont les parties n'ont jamais convenu contractuellement ; que le salarié ne saurait donc invoquer une perte de chance de percevoir une prime qui, selon les accords collectifs applicables au contrat de travail, n'est pas impérative mais simplement facultative ;
Que les premiers juges ont fait une juste appréciation de cette clause en déboutant le salarié de sa demande à ce titre » (arrêt p. 8 & 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'accord paritaire national dispose en son article 16 que la rémunération des cadres dirigeants se compose d'un fixe, d'éventuels avantages en nature, d'une part variable facultative, l'article 24 dispose pour sa part que "le salaire annuel de base peut être complété par un part variable annuelle facultative fixée chaque année à partir de critères tels que référencés ci-dessous, et pouvant aller de 0 à 20 % de ce même salaire annuel de base ou au-delà de 20 % si l'entreprise en décide ainsi" ;
Que le conseil a pu constater que M. [V] avait une rémunération exclusivement fixe complétée d'un avantage en nature consistant en la mise à disposition d'un véhicule de fonction, que par ailleurs il bénéficiait d'une prime d'objectif et non variable de 3 000 € ;
Que M. [V] ne peut en conséquence se prévaloir d'un usage, ou d'une disposition insérée dans son contrat de travail, qu'au surplus il ressort des dispositions de l'accord paritaire national que la rémunération n'a pas impérativement à comprendre une part variable, M. [V] devra être débouté de sa demande de rappel de salaire » ;
ALORS QUE la rémunération des cadres dirigeants des unions de coopératives agricoles notamment se compose d'un salaire de base, d'éventuels avantages en nature et d'une part variable facultative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la prime d'objectif versée à M. [V] depuis 5 ans et d'un montant de 3 000 €, ce qui correspondait à 3 % de son salaire comme le soutenait M. [V] dans ses conclusions, ne saurait être assimilée à cette part variable ; qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération de M. [V] était constituée par un salaire de base, des avantages en nature constitués par la mise à disposition d'un véhicule de fonction et cette prime d'objectif, qui aurait dû respecter les critères prévus par l'article 24 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, la cour d'appel a violé l'article 16 de cet accord par refus d'application.