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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-85.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.957

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

N° D 18-85.957 F-D N° 2610 EB2 18 DÉCEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Direction générale nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 septembre 2018, qui, notamment pour importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée, a condamné M. V... P... N... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 7, 215, 342, 392, 414 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 38, 215, 392, 399, 414, 417, 419 et 428 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. V... P... N... sur le délit douanier d'importation relatif aux chaussures contrefaisant la marque « Feiyue », mais seulement à hauteur de 22 992 paires, et sur la condamnation de M. V... P... N..., solidairement avec M. V... B... N... , au paiement d'une amende douanière de seulement 300 000 euros pour les chaussures ; "1°) alors que chacun étant responsable de son fait personnel, les juges doivent rechercher si chacun des prévenus a personnellement commis les faits pour lesquels il est poursuivi et ne peuvent relaxer un prévenu du seul fait de la relaxe de l'un de ses co-prévenus ; qu'en affirmant que la déclaration de culpabilité de M. V... P... N... pour le délit douanier d'importation en contrebande de chaussures contrefaisantes ne pouvait porter que sur 22 992 paires des 45 797 paires visées à la prévention, dans un « souci de cohérence juridique », du fait que, s'agissant de Mme L... I... , gérante de la société SMA dans les locaux de laquelle avaient été retrouvées 20 580 paires de chaussures contrefaisantes, la circonstance de bande organisée avait été définitivement abandonnée et le délit douanier d'importation en contrebande de chaussures contrefaisantes n'était plus dans la saisine de la cour, quand la relaxe de Mme I... de ce chef ne pouvait suffire à entraîner celle de M. V... P... N... dont elle devait rechercher s'il n'avait pas été personnellement coupable du délit d'importation en contrebande de ces 20 580 paires de chaussures contrefaisantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que saisis in rem, les juges doivent statuer sur l'ensemble des faits dont ils sont saisis ; qu'en affirmant que M. V... P... N... ne pouvait être déclaré coupable que de l'importation en contrebande de 22 992 paires de chaussures contrefaisantes sur les 45 797 paires visées à la prévention, du fait que cette déclaration de culpabilité ne pouvait porter sur les 20 580 paires retrouvées dans les locaux de la société SMA gérée par Mme I..., sans rechercher s'il ne devait pas être également déclaré coupable de l'importation en contrebande des 2 225 paires restant visées par la prévention, la cour d'appel n'a pas vidé sa saisine en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 avril 2011, les agents de la direction des opérations douanières de Lille et de Paris ont découvert dans un entrepôt de stockage de la société Aubertrans Logistics Services, situé à Aulnay sous Bois (93), un stock de 3 418 paires de chaussures contrefaisant la marque Feiyue provenant des entrepôts de la société Universelle, situés à [...] (93), laquelle est gérée par M. V... P... N..., et devant être vendu à une société espagnole ; que, le 18 janvier 2012, le service de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a procédé au contrôle des locaux de la société [...] en présence de son gérant, M. N..., et de Mme I..., présentée par le gérant en tant que secrétaire ; que, lors de ce contrôle, le service a constaté la présence d'un grand nombre de cartons dans un local directement attenant à ces locaux ; que, le 20 janvier 2012, le même service a découvert dans ce local, occupé par la société SMA, gérée par Mme I..., un autre stock de 20 820 paires de chaussures contrefaisant la marque Feiyue ; Qu'au terme des investigations, l'administration des douanes a considéré que 49 135 paires de chaussures contrefaisant la marque Feiyue avaient été importées ou détenues, compte tenu du nombre de paires saisies et du nombre des commandes par ailleurs établi ; que M. N... et Mme I... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment du chef du délit douanier d'importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée, en l'espèce 45 797 paires de chaussures contrefaisant la marque Feiyue s'agissant de M. N..., et 20 580 en ce qui concerne Mme I..., ainsi que de délits de droit commun connexes également assortis de la circonstance aggravante de bande organisée ; Que, par jugement du 19 février 2016, M. N... a été déclaré coupable du délit douanier d'importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée dans la limite de 22 992 paires de chaussures, tandis que les juges ont omis de prononcer sur ce même délit douanier reproché à Mme I..., cette dernière étant de surcroît renvoyée des fins de la poursuite s'agissant de la circonstance aggravante de bande organisée attachée au surplus des délits douaniers et de droit commun qui lui étaient reprochés ; que les prévenus, le ministère public et l'administration des douanes ont relevé appel de la décision ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. N... coupable d'importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée dans la limite de 22 992 paires de chaussures, et notamment ne pas retenir à son encontre le stock de chaussures découvert dans les locaux de la société SMA, gérée par Mme I..., l'arrêt retient que le tribunal a écarté les paires de chaussures saisies dans les locaux de cette société, mais que cette appréciation n'était pas en cohérence avec le schéma général de fraude mis en avant par le service des douanes au terme de ses investigations faisant de M. N... et de son frère les véritables animateurs d'un ensemble de sociétés gérées par des hommes ou des femmes proches d'eux ; que, cependant, les juges énoncent qu'en raison du périmètre des appels, la relaxe dont a bénéficié Mme I... du chef de la circonstance aggravante de bande organisée, ainsi que l'omission de statuer sur le délit douanier qui lui était reproché, présentent un caractère définitif ; qu'ils en déduisent que, dans un souci de cohérence juridique, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prononcer sur les faits qui étaient personnellement reprochés à M. N..., et dont elle était saisie par l'effet dévolutif des appels, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant limité la condamnation de M. N... au délit douanier d'importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée en la faisant porter sur 22 992 paires de chaussures contrefaisant la marque Feiyue, et relatives à l'action douanière attachée à cette infraction ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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