Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-19.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.027
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 130-2 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que la demande d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est présentée par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1995), que la Coopérative des sylviculteurs de Bretagne (COSYB) a acquis du Groupement foncier forestier de Toul Ar Lan (GFF) deux lots de bois sur pied situés dans un terrain classé comme espace boisé puis les a revendus à la Société forestière de Bretagne (SFB), le 7 novembre 1986 ; qu'une autorisation administrative de coupe et d'abattage a été délivrée par le maire de la commune de situation des bois par arrêté du 13 mars 1987 ; que l'autorisation étant devenue caduque lorsque la SFB a entrepris les coupes, cette dernière a assigné le GFF pour obtenir sa condamnation à présenter une nouvelle demande d'autorisation de coupe et d'abattage ainsi qu'à payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter la SFB de ses demandes, l'arrêt retient que l'autorisation initiale d'abattage a été sollicitée par l'intermédiaire de la COSYB, que c'est en sa qualité de propriétaire des deux lots de bois que celle-ci a été admise à former sa demande et que, propriétaire des deux lots depuis le 7 novembre 1986, la SFB avait toute latitude pour faire de même ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la SFB ou la COSYB était propriétaire du terrain, et alors que seules les personnes énoncées par l'article R. 130-2 du code de l'urbanisme peuvent présenter une demande d'autorisation de coupe et d'abattage de bois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
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