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Cour de cassation, 06 février 1990. 88-14.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.465

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Maurice Z..., demeurant Le Saint Gaultier à Rivarennes (Indre), 2°) La société anonyme VAR MARINE, dont le siège est au Port du Lavandou (Var), Le Lavandou, 3°) La compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aixen-Provence (10e chambre), au profit de Monsieur Philippe, Jacques, Michel A..., demeurant L'Avellanée, Chemin de Praves, Le Val Saint André à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, MM. Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., la société Var Marine et de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué (AixenProvence, 21 janvier 1988), M. A... qui venait de tomber d'une planche à voile à la suite d'une collision avec un navire à moteur, donné en location par la société Var Marine à M. Z... qui le pilotait, a été blessé par l'hélice du navire, circulant dans une zone interdite aux embarcations, avançant au moteur ; que M. A... a assigné M. Z..., la société Var Marine et leur assureur, la Compagnie La Concorde, en réparation du dommage qu'il avait subi ; Attendu que M. Z..., la Société Var Marine et l'assureur reprochent à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement, accueilli la demande en déclarant M. Z... seul responsable en application de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que d'une part, s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés ; qu'ayant retenu l'indétermination des circonstances de l'abordage, qui imposait le débouté de M. A..., sans que puisse être distingué l'abordage de sa chute en mer, consécutive au heurt entre les deux navires, l'arrêt attaqué n'a prononcé une condamnation à l'encontre de M. Z..., de la société Var Marine et de leur assureur, qu'au prix d'une violation de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967, et alors que, d'autre part, à supposer l'application du droit commun de l'article 1382 du Code civil, retenu par le jugement confirmé M. Z..., la société Var Marine et l'assureur faisaient valoir dans leurs conclusions délaissées que M. A... avait commis une imprudence en utilisant avec un camarade une planche à voile conçue pour une seule personne, et que ce fait avait été la cause principale de l'accident, en gênant la manoeuvre de la planche à voile en action ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en ne recherchant pas si la destabilisation de la planche à voile, utilisée par deux personnes, n'avait pas concouru à la production du dommage subi par M. A..., ce qui excluait la responsabilité entière de M. Z..., l'arrêt attaqué a entaché sa décision, au regard de l'application de l'article 1382 du Code civil, d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les blessures de la victime ne résultaient pas de la collision, mais avaient été causées par l'hélice de l'embarcation dont M. Z... avait mis le moteur en marche à un endroit où il n'était pas autorisé à le faire, la cour d'appel a pu écarter l'application des règles concernant l'abordage en mer et décider, en répondant aux conclusions invoquées, que la faute commise par le pilote de l'embarcation à moteur avait été la cause exclusive du dommage, aucune faute n'étant prouvée à l'encontre de M. A... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-02-06 | Jurisprudence Berlioz